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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2305511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153850 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Rhazès a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles l’a mise en demeure de procéder à des mesures correctrices au sein de son établissement.
Par une ordonnance n° 2305511 du 20 juin 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 3 septembre 2024, l’association Rhazès, représentée par Me Guez Guez, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette mise en demeure ;
3°) de mettre à charge du rectorat de l’académie de Versailles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande n’était pas tardive ;
la mise en demeure est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire ;
la mise en demeure est illégale, la rectrice ayant entaché sa décision d’un vice de procédure ;
la mise en demeure méconnaît l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
la mise en demeure est entachée d’une erreur de fait ;
la mise en demeure constitue une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à la mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2023, l’association Rhazès, gérant un groupe scolaire privé hors contrat composé d’une école et d’un collège, a fait l’objet d’une inspection de son établissement. Par un courriel du 4 mai 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a mis en demeure l’association de prendre les mesures nécessaires pour remédier à des insuffisances dans les enseignements dispensés, dans un délai de trois mois, sous peine de prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées et de saisir le procureur de la République pour le prononcé des sanctions prévues par l’article L. 227-17-1 du code pénal à l’encontre du directeur de l’établissement, ce dernier pouvant également faire l’objet d’une sanction administrative d’interdiction de diriger et d’enseigner en application de l’article L. 914-6 du code de l’éducation. Le 6 juillet 2023, l’association a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cette mise en demeure. L’association Rhazès relève appel de l’ordonnance n° 2305511 du 20 juin 2024 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cette mise en demeure dans la mesure où celle-ci ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
2. Si le recteur de l’académie de Versailles soutient que la mise en demeure n’a plus d’effets, des visites de contrôle ayant eu lieu et marquant des améliorations de telle sorte qu’aucune suite n’a été donnée à sa décision, un recours pour excès de pouvoir conserve sa raison d’être malgré le fait que l’annulation de la décision de l’administration n’aura nul effet contraignant. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
3. Pour rejeter la demande de l’association Rhazès comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a considéré que la mise en demeure contestée ne constituait pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Si, en appel, l’association requérante soutient que sa demande était recevable dès lors qu’elle a produit son mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti, elle ne conteste, en revanche, pas le motif d’irrecevabilité retenu par le premier juge. Un tel moyen d’appel ne se soulevant pas d’office, les conclusions aux fins d’annulation de l’association Rhazès ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que l’association n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’association Rhazès et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Rhazès est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Rhazès et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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