Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2024, N° 2206731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153863 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… I…, M. C… F…, Mme H… I… et
M. B… I… ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, en qualité d’ayants droit G… I… F…, la somme de 50 600 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci et à verser à Mme A… I… et M. F… la somme de 72 679,21 euros chacun et à Mme H… I… et M. I… la somme de 20 000 euros chacun, au titre de leurs préjudices propres respectifs en lien avec le décès de la victime, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de leur requête.
Par un jugement n°2206731 du 8 mars 2024, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’AP-HP à verser à Mme I… et autres, en leur qualité d’ayants droit G… F… I…, la somme de 50 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, à Mme A… I… et à M. F… la somme de 52 329,21 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, à Mme H… I… et à M. I… la somme de 20 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire en réplique et récapitulatif enregistré le 25 avril 2025, l’AP-HP représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 mars 2024 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de ramener le montant des indemnités allouées par les premiers juges à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- si elle n’entend pas contester le principe de sa responsabilité, elle conteste que le retrait de la sonde ait été à l’origine directe des complications et du décès de l’enfant et que les fautes imputées à l’AP-HP justifient qu’elle soit condamnée à indemniser l’intégralité des préjudices subis par les requérants ;
- alors que les requérants demandaient au tribunal de confirmer le taux de perte de chance de 99% retenu par la CCI, les premiers juges ont retenu un lien direct et exclusif entre les fautes imputées à l’AP-HP et les préjudices subis, sans application de perte de chance ; ce faisant, ils ont dénaturé les conclusions des requérants ;
- en dépit de l’absence dans la littérature médicale de série publiée d’ascite urinaire surinfectée, les experts ont raisonné en se fondant sur les études relatives aux infections sur liquide de dialyse péritonéale pour retenir un taux de perte de chance de 95% et la CCI, malgré le faible nombre de patients étudiés, a cru pouvoir tenir compte d’une étude de ruptures pathologiques pour retenir un taux de perte de chance de 99% ; les premiers juges ont méconnu les données médicales et les conclusions de l’expertise, dès lors que le maintien de la sonde vésicale n’aurait pas ramené les risques de morbidité et de mortalité à zéro ;
- le rejet des demandes des requérants au titre des dépenses de santé doit être confirmé ;
- l’indemnisation des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 sur une durée inférieure à trois semaines doit être fixée à 3 000 euros ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être confirmée avec réfaction pour perte de chance et les conclusions d’appel incident tendant à les voir porter à 10 000 euros doivent être rejetées ;
- l’indemnisation du préjudice esthétique, sur lequel les experts ne se sont pas prononcés, subi sur une brève période d’hospitalisation, doit être fixée à 500 euros ;
- l’indemnisation du préjudice d’accompagnement et d’affection des parents doit être ramenée à des plus justes proportions et les conclusions d’appel incident tendant à les voir porter à 70 000 euros doivent être rejetées ;
- le rejet des demandes des requérants au titre des pertes de gains professionnels des parents doit être confirmé ;
- l’indemnisation allouée au titre des frais d’hébergement doit être confirmée ;
- le rejet de la demande des requérants au titre des frais de conseils médicaux doit être confirmé en l’absence de justification ;
- les premiers juges ont statué ultra petita en allouant une somme de 20 000 euros à chacun des grands parents de l’enfant alors qu’ils étaient saisis d’une demande à hauteur de 20 000 euros pour les deux grands-parents ; de plus, cette indemnisation est excessive et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient subi un préjudice d’accompagnement.
Par un mémoire en défense et d’appel incident enregistré le 26 mars 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 29 avril 2025, Mme A… I… et autres, représentés par Me Coubris, concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a limité le montant des indemnisations versées et à la mise à la charge de l’AP-HP le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les nombreuses fautes de l’AP-HP sont à l’origine du décès de leur enfant ainsi que l’a jugé le tribunal dont le jugement doit être confirmé sauf en ce qui concerne les préjudices suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire G… doit être indemnisé par une somme de 600 euros ;
- le préjudice esthétique G… doit être indemnisé par une somme de 10 000 euros ;
- le préjudice d’accompagnement des parents G… doit être indemnisé par une somme de 15 000 euros chacun ;
- le préjudice d’affection des parents G… doit être indemnisé par une somme de 50 000 euros chacun ;
- les frais d’assistance par des conseils doivent être indemnisés par une somme de
700 euros ;
- contrairement à ce que soutient l’AP-HP, la demande d’indemnisation du préjudice des grands-parents G… en première instance était de 20 000 euros chacun ; cette somme doit être allouée au titre de leur préjudice d’accompagnement et d’affection.
La procédure a été communiquée à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui n’a pas présenté de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dufaut, représentant Mme A… I… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. G… F… I…, né le 14 mai 2016, a subi une intervention d’exérèse de diverticules présents dans sa vessie le 28 juin 2017 au centre hospitalier universitaire de Nantes. En raison d’une suspicion de récidive à compter de l’été 2018, l’enfant, dont les parents avaient entretemps déménagé, a été pris en charge à l’hôpital Necker-Enfants malades, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), où l’équipe médicale a décidé de procéder, le 20 décembre 2018, au drainage de sa vessie par sonde vésicale pendant quinze jours dans un système de double couche. Le 10 janvier 2019, la sonde a été retirée et le patient renvoyé chez lui. Il a cependant été réadmis le soir même, du fait de douleurs abdominales, au service des urgences et a subi une intervention par coelioscopie le matin du 11 janvier pour épancher du liquide s’étant écoulé dans la cavité péritonéale. A la suite de l’intervention, il a fait un premier arrêt cardio-respiratoire dans l’après-midi du 11 puis deux autres dans la nuit du 11 au 12. En raison de l’état du patient, l’équipe médicale a finalement décidé, le 28 janvier 2019, de mettre en place un projet de soins palliatifs avec retrait des thérapeutiques actives, conduisant à son décès le 30 janvier 2019. Mme I… et
M. F…, parents de l’enfant, et M. et Mme I…, ses grands-parents maternels, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, qui a confié la réalisation d’une expertise au professeur E…, urologue pédiatrique, et au docteur D…, anesthésiste-réanimateur, qui ont remis leur rapport le 9 décembre 2020. Sur cette base, par un avis du 1er avril 2021, la CCI d’Île-de-France a estimé que l’AP-HP avait commis des fautes dans la prise en charge du patient à l’origine d’une perte de chance de 99 % d’échapper à la survenue du dommage. L’AP-HP a adressé le 20 janvier 2022 une offre d’indemnisation que la famille de la victime a refusée. Cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à les indemniser de leurs préjudices. L’AP-HP relève appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser à Mme A… I… et à M. C… F… en leur qualité d’ayants droit G…, la somme de 50 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, à Mme A… I… et à M. C… F… la somme de 52 329,21 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, à Mme H… I… et à M. B… I… la somme de 20 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’AP-HP soutient que dès lors que les requérants demandaient au tribunal de confirmer le taux de perte de chance de 99% retenu par la CCI d’Île-de-France dans son avis du 1er avril 2021, les premiers juges ont statué ultra petita en retenant que les fautes médicales imputables à l’AP-HP étaient directement et exclusivement à l’origine du décès G…, sans retenir de perte de chance et que les premiers juges ont également statué ultra petita en allouant une somme de 20 000 euros à chacun des grands-parents de l’enfant au titre de leurs préjudices propres, alors qu’ils étaient saisis de conclusions chiffrées à 20 000 euros pour les deux grands-parents. Toutefois, d’une part, il appartenait aux premiers juges de se prononcer sur les fautes imputées à l’AP-HP et leur lien de causalité avec les préjudices, sans être tenus par le taux de perte de chance retenu par la CCI et repris par les requérants. D’autre part, il leur était loisible d’allouer aux requérants une indemnité totale de 195 058,42 euros dès lors que leurs conclusions indemnitaires s’élevaient à somme totale de 215 958,42 euros. Le jugement attaqué n’est en conséquence pas entaché d’irrégularité.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la décision, le 10 janvier 2019, de procéder à l’ablation de la sonde vésicale qui avait été posée le 20 décembre 2018 et de renvoyer le patient chez lui n’était pas adaptée dès lors, d’une part, qu’il aurait été préférable de maintenir la sonde ou à défaut, de maintenir l’enfant hospitalisé sous surveillance afin de s’assurer de la reprise des mictions. Les experts relèvent ensuite que l’hôpital a commis un retard fautif dans la prise en charge de l’enfant lors de son arrivée au service des urgences le 10 janvier 2019 au soir alors que l’enfant était en grande souffrance et que les mictions n’avaient pas repris depuis le retrait de la sonde, ce qui justifiait la pose immédiate d’une nouvelle sonde et l’intervention d’un médecin dans les 15 mn alors que la pose de la sonde et la mise en place d’une antibiothérapie ne sont intervenues respectivement que vers
23 heures 30 et vers 1 heure 30 du matin, alors que le patient avait été enregistré à
20 heures 27, soit au terme d’un délai de plus de trois et cinq heures à compter de l’accueil de l’enfant dans le service des urgences. Il résulte enfin du rapport d’expertise qu’après la réalisation de l’intervention par coelioscopie, le matin du 12 janvier 2019, et le transfert de l’enfant en salle de surveillance post-intervention (SSPI), l’équipe médicale n’a pas décelé, comme elle aurait dû immédiatement le faire, les signes de choc septique qu’il présentait, notamment sa tachycardie, ce qui aurait dû la conduire à décider son transfert sans délai en réanimation et non, en unité de soins continus (USC). En outre, une fois ce transfert réalisé et le premier arrêt cardio-respiratoire du patient intervenu, les experts indiquent que l’équipe médicale a tardé à appeler du personnel en nombre suffisant pour pratiquer une réanimation cardiaque.
4. L’ensemble de ces retards de diagnostic et de soins constituent des fautes à l’origine directe du décès de l’enfant dont le pronostic vital n’était nullement engagé à court terme. Ces fautes engagent la pleine et entière responsabilité de l’AP-HP, ainsi que l’a estimé le tribunal.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la victime principale :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l’instruction que la victime est demeurée hospitalisée de manière continue à la suite de sa reprise en charge le 10 janvier en fin d’après-midi et jusqu’à son décès le 30 janvier 2019. Elle a dès lors subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant cette période, directement liée aux fautes mentionnées au point 4, à l’exception de quelques jours correspondant à l’hospitalisation pour observation qui aurait été la sienne à la suite de l’intervention qui devait être programmée sans retrait de la sonde, le 10 janvier au matin. En retenant une indemnité journalière de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, le tribunal a fait une juste évaluation de ce chef de préjudice, au regard de la période retenue, en le fixant à la somme de 400 euros, qu’il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de l’AP-HP.
S’agissant des souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction que les souffrances de toutes natures endurées par la jeune victime entre son admission au service des urgences jusqu’à son décès, doivent être qualifiées de majeures et, comme l’ont à bon droit estimé les premiers juges, être évaluées à 6 sur une échelle allant de 1 à 7. En fixant l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 45 000 euros, le tribunal n’en a pas fait une injuste appréciation.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
7. Il résulte de l’instruction que les traitements reçus par l’enfant ont causé des altérations physiques auxquelles contribuait un appareillage très impressionnant d’ECMO. Par suite, en allouant une indemnisation correspondant à un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 ou 4 /7, soit une somme de 5 000 euros, le tribunal n’en a pas fait une injuste appréciation.
En ce qui concerne les victimes secondaires :
S’agissant des frais d’obsèques :
8. Il y a lieu de confirmer l’allocation d’une somme non contestée de 2 972,59 euros au titre des frais d’obsèques restés à la charge de M. et Mme I….
S’agissant des préjudices matériels :
9. Il y a lieu de confirmer l’allocation au titre des frais d’hébergement supportés par les parents de l’enfant entre le 10 et le 27 janvier 2019 de la somme non contestée de 1 685,83 euros. Toutefois, pas plus en appel qu’en première instance, ils ne justifient avoir exposé la somme de 700 euros qu’ils demandent au titre de la consultation de médecins conseil. Cette demande doit par suite être rejetée.
S’agissant des préjudices d’accompagnement et d’affection :
10. D’une part, dans les circonstances particulièrement douloureuses du décès de leur enfant rappelées par le tribunal, ce dernier a fait une juste appréciation des préjudices d’accompagnement et d’affection de M. et Mme I… en les évaluant à la somme globale de 50 000 euros chacun.
11. D’autre part, eu égard à ces mêmes circonstances et à l’implication des grands-parents maternels G…, M. et Mme F…, tout au long de l’hospitalisation de l’enfant, le tribunal a également fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection en le fixant à 20 000 euros chacun.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu de, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP le versement aux intimés d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est rejetée.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. et Mme I… et M. et Mme F… une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme I… et de M. et Mme F… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… I…, première dénommée pour l’ensemble des intimés, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Refus ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Stipulation ·
- Nigeria ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Asthme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Hôpitaux ·
- Diabète ·
- Plainte
- Territoire français ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Délivrance ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Formation ·
- Réfugiés ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- République ·
- Agent de sécurité ·
- Procédure pénale ·
- Mentions ·
- Données ·
- Enquête
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Santé ·
- Protection
- Document d'identité ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Nourrisson ·
- Traitement ·
- Faute ·
- Neurologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Mise en demeure ·
- Déclaration préalable ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Infraction
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Locataire ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Évacuation des déchets ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.