Rejet 27 septembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2024, N° 2400162 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153851 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400162 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 4 novembre 2024, le 16 juin 2025 et le 21 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Meyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travail temporaire » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur l’absence d’autorisation provisoire de travail pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sans vérifier s’il justifiait de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
- elle méconnait le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cette décision portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. A…,
-
et les observations de Me Okanga Souna, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, né le 12 février 1969, est entré en France le 21 septembre 2018 muni d’un visa de long séjour valable du 5 septembre 2018 au 5 septembre 2019. Il a bénéficié de trois cartes de séjour temporaire successives du 6 septembre 2019 au 11 octobre 2022 en sa qualité d’étudiant. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 17 mars 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, ce dernier a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ces dispositions législatives : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Pour refuser de délivrer une carte de séjour mention « travailleur temporaire » à M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’absence d’un contrat de travail validé par l’autorité administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des confirmations de dépôt d’une demande d’autorisation de travail, que l’employeur de M. B…, l’assistance publique des hôpitaux de Paris avait déposé à deux reprises, une demande d’autorisation de travail tendant à ce que M. B… puisse exercer l’emploi d’agent des services hospitaliers dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. La première demande avait été déposée le 21 juin 2023 pour une durée de travail de huit mois et la seconde le 12 octobre 2023 pour une durée de travail de six mois. Ces demandes ont fait l’objet d’un refus implicite de la part de l’administration. Par ailleurs, M. B… se prévaut de sa présence habituelle et continue en France ainsi que de la qualité de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France de manière régulière le 21 septembre 2018, date depuis laquelle il réside sur le territoire français. S’agissant de son insertion professionnelle, l’intéressé, qui est titulaire d’un diplôme d’infirmier obtenu en 2002 au Sénégal et d’un master en ostéopathie, obtenu en ligne en 2022 délivré par l’institut polytechnique de Lisbonne, a été recruté pour fournir un renfort durant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID. Dans ce cadre, M. B… a travaillé du 6 octobre 2020 au 30 juin 2022 comme agent des services hospitaliers qualifié contractuel à l’hôpital Bicêtre, affecté au sein du service risque épidémiologie et infectieux. Il a ensuite exercé une activité professionnelle à temps plein sur le site de l’hôpital européen Georges Pompidou dans le cadre de différents contrats à durée déterminée. L’intéressé démontre par la production des contrats à durée déterminée, corroborés par différentes promesses d’embauche et des attestations de son employeur, qu’il a travaillé pour le même employeur, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), laquelle a exprimé plusieurs fois sa volonté de le garder dans ses effectifs sous réserve de la prorogation de son titre de séjour. Sa dernière promesse d’embauche avant l’arrêté préfectoral contesté date du 12 octobre 2023 et mentionne notamment que M. B… fait partie du personnel en qualité d’agent logistique contractuel depuis le 3 avril 2023 jusqu’au 12 octobre 2023 et que son contrat est prolongé jusqu’au 17 octobre 2023, puis jusqu’au 16 avril 2024, sous réserve du titre de séjour. Par suite de la décision contestée, il a été mis fin à ce contrat le 31 décembre 2023. En outre, il ressort tant des termes de ses fiches d’évaluation que des attestations établies par les ressources humaines de l’AP-HP que ses qualités professionnelles sont reconnues. En mars 2021, on le présente comme « agent dynamique, très impliqué » et en octobre 2023 comme « un agent moteur et fondamental de la cellule logistique ». Il est qualifié de « pilier de l’équipe logistique », et l’établissement souhaite « le fidéliser ». D’ailleurs, après avoir obtenu un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 8 février 2024, M. B… a encore été recruté le 1er juillet 2024 par l’AP-HP, comme l’indique une attestation du responsable des ressources humaines du site de Bicêtre. Ses qualités professionnelles ont également été appréciées par l’EHPAD REPOTEL qui, l’ayant recruté en contrat à durée déterminée, lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée qui a fait l’objet d’une autorisation de travail délivrée en juin 2025. Ces éléments, certes postérieurs à l’arrêté contesté, confirment l’utilité et la pérennité de son emploi.
Il ressort en outre des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. B… vit avec une femme de nationalité ukrainienne séjournant régulièrement sur le territoire français, qui était enceinte de près de deux mois à la date de l’arrêté attaqué du 4 décembre 2023, leur fils étant né prématurément le 20 mai 2024.
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à sa situation familiale et à ses compétences professionnelles particulièrement appréciées par son employeur, à la qualité de son insertion professionnelle dans le secteur hospitalier et médico-social et alors que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Toutefois, l’évolution de la situation du requérant depuis l’introduction de sa requête, avec la signature d’un contrat à durée indéterminée pour lequel il a obtenu une autorisation de travail en juin 2025, comme cela est rappelé au point 3 du présent arrêt, nécessite qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2400162 du 27 septembre 2024 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A…
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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