CAA de PARIS, 3ème chambre, 19 décembre 2025, 23PA03119, Inédit au recueil Lebon
TA Melun 9 mars 2021
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TA Melun 23 mai 2023
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CAA Paris
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de débat public

    La cour a estimé que le projet avait déjà fait l'objet d'un débat public antérieur et que les modifications alléguées par les associations n'étaient pas substantielles.

  • Rejeté
    Durée insuffisante de l'enquête publique

    La cour a constaté que l'enquête publique avait respecté la durée minimale légale et que les contributions du public avaient été examinées.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'étude d'impact avait bien pris en compte le projet global et ses incidences, et que les mesures compensatoires étaient adéquates.

  • Rejeté
    Absence d'examen des solutions alternatives

    La cour a constaté que plusieurs scénarios alternatifs avaient été examinés et que les mesures compensatoires étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de débat public

    La cour a estimé que le projet avait déjà fait l'objet d'un débat public antérieur et que les modifications alléguées par les associations n'étaient pas substantielles.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'étude d'impact avait bien pris en compte le projet global et ses incidences, et que les mesures compensatoires étaient adéquates.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance et ne pouvait donc pas être condamné à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les associations France nature environnement Seine-et-Marne et Île-de-France demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Melun qui avait rejeté leur requête visant à annuler un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique un projet d'aménagement hydraulique. La cour d'appel examine plusieurs questions juridiques, notamment la régularité de l'enquête publique et la validité de l'étude d'impact. Elle confirme le jugement de première instance, considérant que l'enquête publique a respecté les exigences légales et que l'étude d'impact a suffisamment pris en compte les incidences environnementales. La cour conclut donc à la confirmation de l'arrêté préfectoral et rejette les demandes des associations, les condamnant à verser des frais à l'établissement public territorial de bassin Seine-Grands Lacs.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 23PA03119
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA03119
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2023, N° 2101267, 2104398
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053153858

Sur les parties

Texte intégral

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