Rejet 8 mars 2024
Annulation 10 juin 2024
Annulation 29 novembre 2024
Désistement 6 mars 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2024, N° 2208510 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153862 |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marianne JULLIARD |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ( CNG ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au Tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision née du silence gardé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France, d’autre part, d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou, subsidiairement, à la directrice générale du CNG, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2208510 du 8 mars 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme B… représentée par Me Thomas, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 mars 2024 du Tribunal administratif de Paris et de faire droit à sa demande de première instance ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la substitution du motif irrégulier de la décision litigieuse tiré du défaut d’exercice pendant trois ans dans l’Etat membre d’accueil, par celui fondé sur l’équivalence des qualifications professionnelles, l’a privée d’une garantie, celle de voir son dossier soumis à l’avis préalable de la commission d’autorisation d’exercice ; arguer comme l’a fait le CNG au cours de la procédure devant le tribunal que la candidate ne justifie pas d’une expérience suffisante, sans l’avoir mis à même de compléter son dossier ni de justifier des qualifications manquantes au moyen de mesures compensatoires, n’a pas permis au juge d’exercer son office ;
- le fait que le CNG se soit cru en situation de compétence liée, comme il l’indiquait en défense devant le tribunal, pour rejeter sur le fondement de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, sa demande, motif tiré du défaut d’exercice pendant trois ans dans l’Etat membre d’accueil, suffit à entraîner l’annulation de cette décision implicite de rejet ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, même si elle ne remplissait pas les conditions prévues au II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, sa situation aurait dû faire l’objet d’un examen comparatif particulier sur le fondement des dispositions des articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en prenant en considération ses qualifications professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
- l’arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thomas, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante française, est titulaire d’un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par l’Université de Constantine en Algérie le 19 septembre 2001. Par décision du 13 novembre 2020, les autorités espagnoles ont reconnu l’équivalence de son diplôme avec le diplôme espagnol nécessaire à l’exercice de la profession de dentiste. L’intéressée a demandé l’autorisation d’exercer la profession de chirurgien-dentiste en France à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), une première fois, le 3 décembre 2020, sur le fondement du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, puis, une seconde fois, le 22 octobre 2021, directement sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Mme B… a demandé au Tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision née le 26 décembre 2021 du silence gardé par la directrice générale du CNG sur cette seconde demande, deux mois après sa réception. Elle relève appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4141-3 du même code : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste : / 1° Soit le diplôme français d’Etat de docteur en chirurgie dentaire ; / 2° Soit le diplôme français d’Etat de chirurgien-dentiste ; / 3° Soit, si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) / : a) Les titres de formation de praticien de l’art dentaire délivrés par l’un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé (…) ». Aux termes du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa rédaction applicable : « L’autorité compétente peut également, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. S’agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. L’intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans le cas où l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-31/00 du 22 janvier 2002, confirmée en dernier lieu par l’arrêt
C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que, lorsque les autorités d’un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur de disposer de l’expérience pratique exigée pour y exercer une profession réglementée, sa situation n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
4. Il ressort des écritures en défense de la directrice générale du CNG que cette dernière a rejeté la première demande d’autorisation d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France présentée par Mme B… au motif qu’elle ne satisfaisait pas à la condition posée par l’article L. 4111-2 II du code de la santé publique précité faute de justifier de trois ans d’exercice de son activité professionnelle en Espagne, Etat membre de l’Union européenne ayant reconnu le diplôme de chirurgien-dentiste qu’elle avait obtenu dans un Etat tiers, l’Algérie. Toutefois, si cette circonstance n’est pas contestée par Mme B…, il appartenait à l’autorité compétente, dès lors qu’elle avait présenté, le 22 octobre 2021, une seconde demande d’autorisation fondée sur les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence rappelée au point précédent, de se livrer à une appréciation de l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l’expérience pertinente de l’intéressée pour statuer sur sa demande. Or, si le CNG fait valoir qu’en tout état de cause, Mme B… ne pouvait davantage être autorisée à exercer la profession de chirurgien-dentiste en France sur le fondement des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNG aurait procédé, comme il devait le faire, à une comparaison entre les compétences attestées par l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres détenus par Mme B… et son expérience pertinente avec les connaissances et qualifications exigées par la législation française avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de refus née du silence gardé par la directrice du CNG sur sa demande présentée le 22 octobre 2021 est entachée d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent arrêt implique nécessairement que l’administration statue à nouveau sur la demande de Mme B…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la directrice générale du CNG, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CNG, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 mars 2024 du Tribunal administratif de Paris et la décision implicite de rejet par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la demande d’autorisation d’exercer la profession de chirurgien-dentiste en France présentée par Mme B…, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme B… une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD
L’assesseure la plus ancienne,
M. PALIS DE KONINCK
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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