Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 23PA03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2023, N° 2103573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153859 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… et le Comité de défense, d’action et de sauvegarde de Larchant ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, l’arrêté du
16 juin 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré à la société Biogaz du plateau 77 un permis de construire une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé chemin de Paris à Larchant, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, d’autre part, l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré à la société Biogaz du plateau 77 un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2103573 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2023, 25 décembre 2023 et
22 juillet 2024, Mme C… B… et le Comité de défense, d’action et de sauvegarde de Larchant, représentés par Me Aubret, demandent à la Cour :
1°) d’enjoindre, avant dire droit, au préfet de Seine-et-Marne et la SAS Biogaz du Plateau 77 de communiquer le courrier d’Enedis du 24 avril 2022, l’avis du SDAP de Fontainebleau du 3 juin 2022 et l’avis du SDIS du 22 juin 2022 ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2103573 du 9 juin 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré à la société Biogaz du plateau 77 un permis de construire une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé chemin de Paris à Larchant, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
4°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré à la société Biogaz du plateau 77 un permis de construire modificatif ;
5°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne et la SAS Biogaz au paiement des entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne et de la SAS Biogaz la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir compte tenu des nuisances tant visuelles, olfactives et sonores et que des risques de pollution inhérents à ce type d’installation ;
- leur demande n’est pas tardive ; les informations contenues sur le permis de construire qui était affiché étaient erronées quant à la hauteur maximale du projet, celle-ci étant supérieure de 7 mètres à celle indiquée ;
- les plans produits à l’appui de la demande de permis de construire ne font apparaitre aucune place de stationnement en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 du code de l’urbanisme et A-B-4 du plan local d’urbanisme ; le dossier est incomplet sur ce point qui est de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur ; si la notice prévoit la création de quatre places de stationnement, ces dernières n’apparaissent pas sur le plan de masse ;
- le dossier de demande de permis de construire ne contenait aucun plan de circulation et de cheminement des véhicules alors même qu’en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme l’autorité administrative doit vérifier que les poids lourds peuvent circuler à l’intérieur du site ;
- le dossier de permis de construire est lacunaire sur la question des réseaux et leurs modalités de raccordement ; les indications contenues sur le plan de masse sont insuffisantes au regard de ce qui est prévu par l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; il n’est pas précisé si le projet sera raccordé au réseau d’eau public ou à un équipement autonome ; le plan de masse produit par la société n’indique pas les modalités de raccordement des ouvrages au réseau d’eau public et ne fait pas figurer l’emplacement de la canalisation ; la simple indication de la présence d’un bassin d’infiltration est insuffisante ; le dossier ne comprend aucune précision sur les modalités de raccordement au réseau électrique ; il ne comporte pas plus de précision sur les modalités de raccordement au réseau de gaz ; l’ensemble de ces insuffisances justifie l’annulation de l’arrêté ;
- la notice descriptive du projet est insuffisante en ce qu’elle ne mentionne pas la présence d’un site limitrophe à protéger, en bordure du massif de la forêt de Fontainebleau ; or, en application de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice doit préciser l’état initial du terrain et de ses abords ; l’absence de mention du site classé, de la zone Natura 2000, de la réserve de biosphère et de la forêt de protection constitue un vice de procédure et une erreur de droit ;
- en application des dispositions combinées des articles R. 431-16 et R. 122-2 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire devait faire l’objet d’un examen au cas par cas sur la question de sa soumission à une étude environnementale ; en ne présentant pas de demande, la procédure obligatoire prévue à l’article R. 122-3-1 n’a pas été respectée ; cette absence de demande a permis l’adoption de l’arrêté de permis de construire et a privé les tiers d’un droit au recours en méconnaissance des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la demande de permis de construire a été instruite au regard du règlement national d’urbanisme et non du plan local d’urbanisme ; l’arrêté est donc entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 111-1 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ainsi que celles des articles A-C-2-1-1, 2 et 3 du plan local d’urbanisme dans la mesure où il n’est pas prévu de desserte des réseaux pourtant obligatoire concernant l’eau, l’énergie et l’assainissement ; aucun plan d’extension des réseaux en dehors du site du méthanisateur n’a été produit à l’appui de la demande de permis de construire ; les devis produits sont insuffisants et ne permettent pas d’établir la faisabilité des travaux et les délais dans lesquels ils pourraient être réalisés ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet crée un risque pour la salubrité et la santé publique ; le projet présente un risque de pollution de la nappe phréatique et un risque d’accident exponentiel du fait de la proximité immédiate d’un autre site industriel ; le projet se situe en zone de très forte vulnérabilité intrinsèque de la nappe phréatique ce qui présente un risque certain en cas de déversement accidentel ; aucun dispositif d’assainissement n’est prévu, aucune information relative aux besoins en eau n’a été donnée et le bassin d’infiltration ne permet pas de recueillir les eaux de pluie et surverses ; la menace de pollution de l’eau est réelle ; le terrain d’assiette du projet est contigu à celui d’une carrière classée ICPE ; le risque que cela représente n’a pas été pris en compte ; aucune demande d’examen n’ayant été présentée, aucun document permettant d’évaluer l’impact sur la sécurité publique et la salubrité n’a été produit ;
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-4 du code de l’environnement ; l’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 n’a pas été remplie avec des données conformes à la réalité, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’absence d’impact du projet sur les espèces protégées ; il n’a pas été indiqué que la commune de Larchant appartient au parc naturel régional du Gâtinais français ;
- le projet ne respecte pas les prescriptions posées par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; il se situe au sein de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Larchant et du parc naturel régional du Gâtinais français ; le sommet de la basilique Saint-Mathurin classée au titre des monuments historiques sera visible depuis le terrain d’assiette du projet ; plusieurs bâtiments de la ferme du Chapitre sont également classés monuments historiques ;
- le projet ne prévoit pas de voie de desserte appropriée ; le chemin rural existant ne permet pas la circulation des poids lourds dans le respect des conditions de sécurité, méconnaissant les dispositions de l’article A-C-1-1 du plan local d’urbanisme ;
- le projet est contraire à la protection des vestiges archéologiques prévue par les articles R. 523-1 et R. 523-4 du code du patrimoine et R. 111-4 du code de l’urbanisme ; l’instruction du dossier n’a pas respecté la procédure prévue à l’article R. 523-1 du code du patrimoine, selon laquelle le projet, situé à proximité immédiate de trois vestiges archéologiques identifiés précisément au sein de la carte archéologique nationale et par le rapport d’expertise établi par le docteur D…, aurait dû être notifié à la DRAC ; des mesures de précaution auraient dû être adoptées, pour protéger ces entités archéologiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2023, 23 juillet 2024 et
12 septembre 2024, la SAS Biogaz du Plateau, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer le temps de régulariser un éventuel vice et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le président du comité de défense, d’action et de sauvegarde de Larchant de disposer d’un mandat régulier ;
- la requête est irrecevable dans la mesure où les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; l’objet de l’association ne comprend aucune préoccupation urbanistique ; les nuisances invoquées sont hypothétiques ;
- la demande de première instance était tardive ; le recours gracieux présenté par les requérants l’a été plus de deux mois après le premier jour d’affichage du permis de construire ; cet affichage a été continu ; une erreur sur les mentions affichées n’est pas substantielle si compte tenu de nature de la construction autorisée, les tiers ne pouvaient ignorer l’importance et la consistance du projet ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; l’objet de l’association ne comprend aucune préoccupation urbanistique ; les nuisances invoquées ne sont pas établies ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Larchant qui n’a pas produit d’écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin,
- les observations de Me Giorno, représentant la société Biogaz du plateau 77.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2019, la SAS Biogaz du Plateau 77 a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur une parcelle cadastrée section ZK n° 18 sise chemin de Paris sur le territoire de la commune de Larchant. Par un arrêté du 16 juin 2020, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré le permis de construire sollicité. Mme B… et le comité de défense, d’action et de sauvegarde de Larchant (CDASL) ont formé un recours gracieux auprès du préfet de Seine-et-Marne le 19 décembre 2020 qui a été implicitement rejeté. Ils ont ensuite saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. En cours d’instance, la société Biogaz a obtenu un permis de construire modificatif par arrêté du 27 juillet 2022. Mme B… et le CDASL relèvent appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Melun qui a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Aux termes de l’article A-B-4-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. / Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être de préférence perméables (revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés…). Les surfaces en enrobé ou autres matériaux imperméables doivent être limités ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire CERFA de demande de permis de construire que le projet de la société Biogaz implique la création de quatre places de stationnement. La notice produite à l’appui de cette demande précise que « trois places réglementaires de stationnement seront réalisées autour du poste d’injection gaz référencé D » et qu’un « emplacement règlementaire sera matérialisé au sol à proximité de la réserve incendie ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et alors même que cela n’est pas prévu par les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme, le plan de masse matérialise ces quatre places de stationnement par de fins pointillés bleus, distincts de ceux utilisés pour matérialiser l’implantation initiale des bâtiments de l’unité de méthanisation.
5. D’autre part, la notice du projet comprend un exposé des conditions d’accès et de circulation sur le site de l’unité de méthanisation. Il est indiqué que « un chemin d’accès au cœur de l’unité débutera depuis l’angle sud-ouest de la parcelle jusqu’au cœur de l’unité parallèlement à la limite de propriété et au chemin rural existant. (…) Une aire de croisement sera aménagée à proximité de l’entrée. (…) Une aire manœuvre sera réalisée au cœur du projet entre les plateformes d’ensilages au nord-est et les cuves au sud-ouest. ». La demande de permis de construire comportait en outre un plan matérialisant les conditions de circulation des camions à l’intérieur de l’unité de méthanisation. Au-delà de la circulation sur le site, l’accès à partir de la route départementale est également décrit et matérialisé par un plan spécialement dédié faisant notamment apparaitre les mouvements de circulation.
6. Le moyen tiré de l’imprécision des pièces relatives à la gestion des places de stationnement et à la circulation intérieure ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu./ Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés.
8. Il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par la société Biogaz que celui-ci comporte un plan de masse dit A… qui concerne spécifiquement les réseaux. Ce plan matérialise, d’une part, les réseaux projetés de collecte et d’évacuation des eaux pluviales et souillées-recyclées sur le site, et, d’autre part, les raccordements prévus aux réseaux d’électricité, de gaz et d’eau potable, en précisant que ces raccordements rendaient nécessaire une extension du réseau public. Il fait apparaître un bassin de stockage et de recyclage des eaux pluviales ainsi qu’un bassin d’infiltration, dont les requérants n’établissent pas l’inutilité en se bornant à soutenir que le dénivelé serait insuffisant et ce alors même que la société Biogaz a fait réaliser une étude de dimensionnement des mesures de régulation des eaux pluviales dont les calculs ne sont pas contestés. En outre, il ressort de cette étude que les eaux pluviales seront traitées avant d’arriver dans le bassin d’infiltration puis de s’infiltrer dans le milieu naturel tandis que les eaux pluviales potentiellement chargées seront contenues dans le bassin de stockage et recyclées en méthanisation. Dans la mesure où les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve des droits des tiers, la société Biogaz n’avait pas à justifier à l’appui de sa demande de permis de construire, des démarches entreprises pour réaliser les extensions de réseaux nécessaires à son raccordement. En tout état de cause, la société Biogaz a produit l’avis favorable de la société Réseau de transport d’électricité, une proposition de raccordement d’Enedis, un devis de la SAUR pour le raccordement en eau, la convention de raccordement au réseau de gaz conclue entre la société pétitionnaire et GRDF et son engagement à prendre en charge l’intégralité des coûts de raccordement aux différents réseaux. Le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers
existants ; (…) ».
10. Mme B… et la CDASL soutiennent que la notice descriptive du projet est insuffisante dès lors qu’elle ne précise pas la présence d’un site limitrophe à protéger alors que le projet se situe en bordure du massif de la forêt de Fontainebleau. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le site de l’unité de méthanisation ne se trouve pas dans le périmètre de la zone Natura 2000. Comme l’ont relevé les premiers juges, la notice décrivant le terrain et présentant le projet précise que le choix du terrain a été déterminé pour se situer à l’extérieur des périmètres des zones Natura 2000 et des zones humides qui se trouvent au nord-est à
2 kilomètres du site retenu pour lesquels le projet n’a pas d’impact. Le moyen est donc écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. ». La catégorie 39 de ce tableau correspond aux « travaux, constructions et opérations d’aménagement ». Il est prévu que les projets soumis à examen au cas par cas sont « b) opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R* 420-1 du code de l’urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m² ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme. A ce titre, un projet peut être qualifié d’opération d’aménagement et, ce faisant, soumis à étude d’impact en fonction de son importance, s’il a pour objet la mise en œuvre d’un projet urbain ou d’une politique locale de l’habitat, la réalisation d’équipements collectifs, l’organisation, le maintien ou l’accueil des activités économiques ou la sauvegarde du patrimoine bâti et des espaces naturels.
13. Les requérants soutiennent que le projet de la société Biogaz entre dans la catégorie définie au b) de la catégorie 39 et devait être soumis à un examen au cas par cas, ce qui n’a pas été fait. Toutefois, la construction de l’unité de méthanisation en litige ne constitue pas une opération d’aménagement au sens de cette catégorie, celle-ci ne répondant à aucun des objectifs exposés au point précédent. Dans ces conditions, le projet en cause n’était pas soumis à un examen au cas par cas et le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de ce que cette absence d’examen a permis l’adoption de l’arrêté de permis de construire et a privé les tiers d’un droit au recours en méconnaissance des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme relatif au respect du plan local d’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques./ Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
15. Les requérants soutiennent que l’arrêté du 16 juin 2020 est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été instruit au regard du règlement national d’urbanisme et non du plan local d’urbanisme en vigueur. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire précise que le projet est soumis aux dispositions du plan local d’urbanisme. En outre, le maire a précisé, dans son avis du 1er octobre 2015, le zonage de la parcelle au regard du plan local d’urbanisme applicable. Dans ces conditions, le visa du règlement national d’urbanisme constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. En tout état de cause, l’arrêté du 27 juillet 2022 accordant le permis de construire modificatif vise le plan local d’urbanisme approuvé le
19 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
16. En sixième lieu, l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». Aux termes de l’article A-C-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement / C-2-1-1 – Alimentation en eau potable : / Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes. En l’absence d’un tel réseau, l’alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression. / C-2-1-2. Assainissement : A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. / En zone d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. / En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. / Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. / Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues. / C-2-1-3 – Energie : Le raccordement des constructions aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble…) et d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public ».
17. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente.
18. Les requérants soutiennent que le projet ne prévoit pas les raccordements nécessaires aux différents réseaux et que les devis produits par la société Biogaz sont insuffisants et ne permettent pas d’établir la faisabilité des travaux et les délais dans lesquels ils pourraient être réalisés. Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que les pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment le plan de masse, font apparaitre les raccordements aux réseaux publics d’électricité, d’eau et de gaz et précisent qu’ils nécessitent une extension des réseaux existants. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice du projet, que la société Biogaz s’est engagée à prendre en charge le coût des travaux d’extension, pour lesquels le maire de la commune de Larchant a rendu un avis favorable. D’une part, en ce qui concerne le raccordement au réseau électrique, la société Biogaz a produit l’avis favorable de RTE ainsi qu’une proposition de raccordement signée émanant d’Enedis qui décrit précisément les travaux de raccordement nécessaires et comporte un échéancier prévisionnel de réalisation de ces travaux. D’autre part, en ce qui concerne le raccordement au réseau d’eau, la société Biogaz produit un devis de la SAUR qui concerne expressément l’extension du réseau et la réalisation d’un branchement qui précisent à quelle date les travaux peuvent débuter et quelle est leur durée d’exécution. En outre, si les requérants soutiennent que le pétitionnaire n’a pas précisé le besoin en eau potable du projet, il ressort du formulaire de déclaration de l’installation classée produit par la société Biogaz que le besoin annuel en eau potable de l’unité de méthanisation sera de 200 m3. Enfin, et en tout état de cause, pour ce qui est du réseau de gaz, la société Biogaz produit un contrat de travaux de raccordement qui précise les caractéristiques de ceux-ci et leur délai d’exécution. La circonstance que le devis et le contrat de travaux de raccordement ne soient pas signés ne remet pas en cause la faisabilité des travaux dans des délais précisément indiqués. Par ailleurs, si les requérants font également valoir qu’aucun dispositif n’est prévu pour les eaux usées et les eaux pluviales, il est constant comme l’ont relevé les premiers juges, d’une part, que le projet se situe en zone d’assainissement non collectif et, d’autre part, que le plan de masse fait apparaître les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales et souillées présentes sur le site, comprenant notamment un bassin de stockage et de recyclage des eaux pluviales d’une capacité de 1 200 m3 et un bassin d’infiltration et que la notice précise que les ouvrages L sont les bassins destinés à la régulation et au recyclage des eaux pluviales et à la collecte pour réinjection des eaux souillées dans le processus de méthanisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme et des articles A-C-2-1-1, 2 et 3 du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté, de même, et en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 332-15 du code de l’urbanisme.
19. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
20. Les requérants soutiennent que le projet présente un risque de pollution de la nappe phréatique et un risque d’accident exponentiel du fait de la proximité immédiate d’un autre site industriel. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’une étude de dimensionnement des mesures de régulation des eaux pluviales a été réalisée et que le projet prévoit s’agissant des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales et souillées présentes sur le site, un bassin de stockage et de recyclage des eaux pluviales d’une capacité de 1 200 m3 et un bassin d’infiltration. Les requérants ne produisant eux-mêmes aucune pièce à l’appui de leurs allégations, le risque invoqué de pollution de la nappe phréatique ne peut être regardé comme établi. D’autre part, la circonstance qu’une carrière soit exploitée à proximité de l’unité de méthanisation, et que des tirs de mine y soient régulièrement réalisés, ne suffit pas à établir que la construction de cette dernière présenterait un risque pour la sécurité ou la salubrité publique. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
21. En huitième lieu, l’article L. 411-1 du code de l’environnement dispose que : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; / 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. / II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent ». L’article L. 411-2 du même code dispose, dans sa version applicable à la date de l’arrêté que : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-4 de ce code : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. (…) ». Enfin, aux termes de l’article
R. 414-23 du code de l’environnement : « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. (…) ».
22. Mme B… et le CDASL soutiennent que la société Biogaz n’a pas respecté l’obligation figurant à l’article L. 414-4 du code de l’environnement de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 du projet et que n’a notamment pas été étudiée son innocuité sur l’habitat d’espèces protégées. Cependant les dispositions précitées du code de l’environnement relèvent d’une législation distincte de celle de l’urbanisme qui régissent, comme en l’espèce, les conditions de délivrance d’un permis de construire. En tout état de cause, outre que le terrain d’assiette de l’unité de méthanisation se situe en dehors de la zone Natura 2000, les requérants n’apportent aucune précision sur les espèces dont l’habitat pourrait être menacé par le projet Par suite, le moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1, L. 411-2 et
L. 414-4 du code de l’environnement doit être écarté.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les prescriptions applicables au secteur 3b de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune de Larchant au sein duquel se trouve le terrain d’assiette du projet prévoient que : « Les hangars agricoles, les constructions destinées à l’activité économique dont la volumétrie, et par conséquent l’usage des matériaux de construction, dépendent soit de l’évolution de techniques agricoles, soit d’impératifs techniques et/ou de process, rechercheront à se fondre dans le paysage environnant. Ils seront autorisés si leur intégration dans le site et le paysage est étudiée ».
24. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions précitées excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
25. Les requérants soutiennent que l’unité de méthanisation va porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en particulier la basilique Saint-Mathurin de Larchant, visible depuis le terrain du méthaniseur, et plusieurs éléments de la ferme du Chapitre, propriété de
Mme B…, inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive et des photographies produites à l’appui du dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’une plaine agricole dénuée de tout caractère paysager particulier. Si les requérants font également valoir, sans plus l’établir en appel qu’en première instance, que la basilique Saint-Mathurin serait visible depuis le terrain d’assiette du projet, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France, consulté dans le cadre de l’instruction du dossier, a indiqué, le 28 octobre 2019, que le projet n’est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d’un monument historique et qu’il n’est pas situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit. La seule circonstance qu’il soit situé au sein du parc naturel régional du Gâtinais français ne suffit pas, en l’absence de toute indication quant aux caractéristiques de la zone, à considérer que l’unité de méthanisation compromettrait l’intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages naturels. Enfin, il est constant, comme l’ont relevé les premiers juges, que le projet se situe au sein du secteur 3b de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune de Larchant qui a pour objectif de conforter la trame verte et bleue à la fois pour le maintien et le renforcement de la biodiversité et pour la qualité paysagère actuelle et à venir. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tenant compte des recommandations de l’architecte des bâtiments de France, prévoit des aménagements paysagers afin qu’il s’intègre au mieux dans le paysage environnant. A cet égard, il prévoit la plantation de trois alignements d’arbres en limite nord-ouest du site, le triplement de la haie en limite nord-est et des alignements d’arbres en limite sud-est de densité et d’essences similaires aux autres plantations, locales et champêtres. Ces plantations dissimuleront également la clôture. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le projet serait contraire aux objectifs poursuivis par le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ni qu’il méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
26. En dixième lieu, aux termes de l’article A-C-1-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l’incendie et répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé. / Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. (…) ».
27. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que la parcelle « possède un accès dans l’angle ouest depuis le chemin rural » et que « ce chemin fera l’objet d’un aménagement améliorant sa praticabilité » et que cet « accès sera aménagé et élargi (10m) pour permettre la giration des différents véhicules ». Il est également prévu l’aménagement d’une aire de croisement. La société Biogaz produit tout à la fois la convention de mise à disposition et d’entretien d’une section de chemin conclue avec la commune de Larchant concernant le chemin rural de la pièce du chapitre et une convention de prêt à usage conclue avec la Sibelco qui met à sa disposition une portion de parcelle permettant d’élargir le chemin et de créer un accès arrondi, plus qu’à angle droit, favorisant l’accès à des véhicules lourds comme des camions. La notice descriptive précise au demeurant les perspectives de trafic attendues du fait de la construction de l’unité de méthanisation dont l’augmentation prévue demeure limitée. Enfin, il est constant que le SDIS a émis un avis favorable au projet au vu des conditions d’accès prévues. Il n’est par ailleurs par contesté que l’agence routière départementale a été consultée et a également émis un avis favorable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A-C-1-1 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
28. En dernier lieu, d’une part, l’article R. 523-1 du code du patrimoine dispose que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement ». L’article R. 523-4 du même code dispose que : « Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : / 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) A un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ». L’article R. 523-6 de ce code dispose que : « Les projets d’aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 522-5 sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique. ». Enfin aux termes de l’article L. 522-5 du code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. / Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. ».
29. Il résulte de ces dispositions que la réalisation d’un projet situé dans une zone dite de présomption de prescription archéologique, au sens du 2ème alinéa de l’article L. 522-5 du code du patrimoine, doit être soumis à la direction régionale des affaires culturelles qui peut formuler des prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation des travaux.
30. Il ressort de la carte des « zones de saisine et délimitation des seuils » du département de Seine-et-Marne produite par la société Biogaz que la commune de Larchant ne figure pas dans une zone de présomption de prescription archéologique. En application des dispositions précitées du code du patrimoine, la circonstance que des entités archéologiques aient été découvertes à proximité du terrain d’assiette du projet n’implique pas la saisine de la direction régionale des affaires culturelles avant l’octroi du permis de construire.
31. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
32. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note établie par un docteur en archéologie à la demande des requérants, que trois entités archéologiques ont été découvertes à proximité du terrain d’assiette du projet à l’occasion des travaux entrepris pour créer la carrière voisine. Cette note comprend des cartes qui précisent que le site de l’unité de méthanisation se situe à 80 mètres de la première entité archéologique, à une distance de 160 à 180 mètres de la seconde et à 200 mètres de la dernière. En l’état du dossier, il n’est pas établi qu’une autre entité archéologique se trouverait sous le terrain d’assiette du projet, la note produite par les requérants ne faisant état à ce titre que de suppositions et d’hypothèses. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que les travaux de construction de l’unité de méthanisation seraient de nature à affecter les entités archéologiques situées à proximité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le projet, compte tenu de sa localisation, de sa nature et de son importance, affecterait des éléments du patrimoine archéologique.
33. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 523-1 et
R. 523-4 du code du patrimoine et R. 111-4 du code de l’urbanisme ne peut donc qu’être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner avant droit la communication des pièces sollicitées par Mme B… et le CDASL, que ces derniers ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des arrêtés du préfet de Seine-et-Marne qu’ils contestent. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense comme sur la recevabilité de la demande de première instance, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
35. Aucun dépens n’ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme B… et le CDASL ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Biogaz et de l’Etat, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… et le CDASL demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de ces derniers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Biogaz du Plateau et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et du comité de défense, d’action et de sauvegarde de Larchant est rejetée.
Article 2 : Mme B… et le comité de défense, d’action et de sauvegarde de Larchant verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la SAS Biogaz du Plateau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, au comité de défense, d’action et de sauvegarde de Larchant, à la ministre de de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Biogaz du Plateau et à la commune de Larchant.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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