Rejet 16 mai 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, N° 2308798 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153854 |
Sur les parties
| Président : | M. CAMENEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Odile DORION |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2308798 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ben Hamidane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1969, entré en France le 11 novembre 2017, muni d’un visa de court séjour, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par la décision contestée du 30 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. M. A… relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que, M. A… ayant présenté lors de son embauche une carte nationale d’identité italienne contrefaite, la fraude à l’obtention d’un titre de séjour caractérise un trouble à l’ordre public. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de tenir pour établi que la présence de M. A… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308798 du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 30 mai 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
O. Dorion
Le président,
G. Camenen
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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