Rejet 25 juillet 2025
Annulation 18 décembre 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 25VE02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 juillet 2025, N° 2503457 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153855 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2503457 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 25VE02546, M. A…, représenté par Me Marienne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut et sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour :
-
ce refus constitue une décision de retrait de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui avait accordé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
-
ce retrait est illégal car il retire une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois prévu par la loi, et il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire visant à lui permettre de présenter ses observations quant à un éventuel retrait de son titre de séjour ;
-
il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
ce refus est également entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant son pays de renvoi :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour en France pendant une durée de 5 ans :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
-
elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères prévus à l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle est également entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025 et qui n’a pas été communiqué, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens qui y sont développés ne sont fondés, en reprenant les écritures de son mémoire en défense produit dans la requête en référé-suspension n° 25VE02811.
II – Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 25VE02811, M. A…, représenté par Me Marienne, demande à la cour :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’exécution de l’arrêté contesté risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il l’expose à perdre son métier de garagiste qu’il exerce en tant qu’auto-entrepreneur, qu’il est marié à une ressortissante française et a trois enfants à charge dont un né en France ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées à l’encontre desquelles il reprend les mêmes moyens qu’il a invoqué dans sa requête N° 25VE02546.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’aucun des moyens invoqués à leur encontre n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
et les observations de Me Marienne pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 février 1989, est entré en France le 1er novembre 2015 sous couvert d’un visa. Il a épousé une ressortissante française le 12 octobre 2019 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de Français, régulièrement renouvelée depuis, dont la dernière expirait le 6 mars 2023. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande déposée en mars 2023 tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, mais lui a accordé, dans son article 2, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant que conjoint de Français. Il ne lui a toutefois jamais matériellement délivré ce titre. Puis, alors qu’il n’était saisi d’aucune nouvelle demande, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 11 mars 2025, procédé au retrait, pour menace à l’ordre public et fraude, de sa carte de séjour temporaire, en lui refusant tout renouvellement de son titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par une première requête n° 25VE02546, M. A… fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2503457 du 25 juillet 2025 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté du 11 mars 2025. Par une seconde requête n° 25VE02811, il demande également à la cour la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la jonction :
L’appel et la demande de sursis à exécution présentés par M. A… présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’ils fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Aux termes, enfin, de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». La décision portant retrait d’office d’un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au bénéficiaire du titre de séjour d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. En outre, le respect du caractère contradictoire de la procédure préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le bénéficiaire de la décision créatrice de droits que l’autorité administrative entend rapporter.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait été informé de l’intention du préfet des Yvelines de lui retirer la carte de séjour temporaire qu’il lui avait accordé par sa décision du 25 septembre 2024, et qu’il aurait ainsi été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Dans ces conditions, la décision de retrait est intervenue, comme le soutient le requérant pour la première fois en appel, à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, M. A… a été privé d’une garantie et est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé ainsi que l’arrêté en litige du 11 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Le présent arrêt statuant sur l’appel présenté contre le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2503457 du 25 juillet 2025 et annulant l’arrêté du 11 mars 2025 contesté, les conclusions de la requête n° 25VE02811 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet des Yvelines sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2503457 du 25 juillet 2025 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. A….
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Bruno-Salel
L’assesseure la plus ancienne,
P. Ozenne
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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