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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2024, N° 2211198/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153864 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E… épouse F… et M. G… F…, agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs B… et C… F…, ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale confiée à un collège d’experts spécialisés en psychiatre, neurologie et ophtalmologie et, à titre subsidiaire, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme E… F… une somme de 113 556 euros, à M. F… une somme de 25 000 euros et à chacun de leurs enfants une somme de 18 000 euros.
Par un jugement n° 2211198/6-3 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 juin 2024 et 27 mars 2025, Mme A… E… épouse F… et M. G… F…, agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs, B… et C… F…, représentés par Me Payen, demandent à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires ;
2°) à titre principal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un collège d’experts spécialisés en psychiatre, neurologie et ophtalmologie et de surseoir à statuer dans l’attente de leur rapport ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à verser à Mme E… F… la somme de 113 556 euros, à M. G… F… la somme de 25 000 euros et à M. et Mme F…, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, B… et C…, la somme de 18 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices ;
4°) de confirmer le jugement en ce qu’il a mis les frais d’expertise à la charge de
l’AP-HP ;
5°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu’a indiqué l’expert judiciaire, Mme E… F… souffre tout à la fois de troubles neuropathiques, visuels et autistiques ainsi que d’une dyspnée ;
- la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée ;
- l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui prescrivant I… alors que ce médicament ne bénéficiait pas à l’époque d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
- l’AP-HP a commis une faute en administrant à Mme E… F…, alors nourrisson, un traitement à base de Dépakine, d’abord combiné à de l’Hydrocortisone, puis à I…, au titre de la prise en charge de spasmes en flexion infantiles, alors qu’il résulte d’un avis de la Commission de la transparence du 9 mai 2001 que cette molécule doit être utilisée en monothérapie pour des spasmes infantiles, et non en bithérapie ;
- l’AP-HP a commis une faute en lui prescrivant I… à une dose trop élevée ; la prescription dépassait très largement la posologie recommandée ;
- la cause première des troubles dont elle souffre est la prescription fautive de ces médicaments ;
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée à raison d’un défaut d’information ; aucune information concernant les risques des traitements n’a été délivrée aux parents de Mme E… F… alors qu’il n’y avait pas d’urgence caractérisée ;
- une nouvelle expertise médicale doit être ordonnée ;
- en l’état, les préjudices subis par Mme E… F… doivent être évalués à la somme totale de 113 556 euros, se décomposant comme suit : 42 336 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 400 euros au titre des frais divers et 50 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- ses dépenses de santé actuelles doivent être réservées ;
- les préjudices subis par M. F… doivent être évalués à la somme totale de 25 000 euros, soit 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et 10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- les préjudices subis par B… et C… F… s’élèvent à la somme totale de
18 000 euros pour chacun d’entre eux, soit 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et 8 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, l’AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.
L’AP-HP fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme E… F… ;
- en tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage invoqué.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère qui a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… F… est née le 23 janvier 1989 et a été hospitalisée le 9 août 1989 au centre hospitalier de Morlaix pour des spasmes en flexion infantiles, forme d’épilepsie rare qui se caractérise par la survenue de séries de spasmes épileptiques chez le nourrisson. En raison de la répétition d’épisodes de spasmes pendant son hospitalisation, elle a été transférée, le 12 août 1989, du centre hospitalier de Morlaix à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Paris, établissement aujourd’hui fermé et qui dépendait de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). La survenance d’un nouvel épisode de malaise avec fixité du regard et raidissement des bras ainsi que la réalisation d’examens électroencéphalographiques et neuroradiologiques ont conduit l’équipe médicale de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul à confirmer le diagnostic de spasmes en flexion infantiles et à lui prescrire un traitement à base de Dépakine associée à de l’Hydrocortisone. Les spasmes en flexion étant réapparus en janvier 1990, il a été décidé de prescrire à Mme E… F… I… en association avec la Dépakine, la prescription du premier médicament s’étant poursuivie jusqu’en avril 1993 et celle du second jusqu’en 1994, d’abord au sein de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, jusqu’en juin 1991, puis au centre hospitalier Victor-Dupouy à Argenteuil.
2. Mme E… F… indique que des douleurs, tremblements et problèmes neuromusculaires ont émergé à l’âge de six ans et que ces symptômes se sont aggravés à la suite de ses accouchements, en 2011 et 2015. Elle indique s’être vu diagnostiquer une neuropathie des petites fibres en juillet 2020 et un syndrome d’autisme de type Asperger en novembre 2020. Par un courrier du 7 janvier 2021, elle a sollicité auprès de l’AP-HP l’indemnisation de ses préjudices en lien avec ses pathologies, qu’elle estime être imputables à sa prise en charge à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul. L’AP-HP a explicitement rejeté cette demande par un courrier du 23 décembre 2021.
3. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné le docteur D…, neurologue, en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 13 octobre 2023. Mme E… F… et M. F…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants, ont demandé au tribunal, à titre principal d’ordonner avant-dire droit une contre-expertise médicale confiée à un collège d’experts spécialisés en psychiatrie, neurologie et ophtalmologie et de surseoir à statuer dans l’attente de leur rapport et, à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à verser à Mme E… F… la somme de 113 556 euros, à M. F… la somme de 25 000 euros et à chacun de leurs deux enfants la somme de 18 000 euros en réparation de leurs préjudices. Ils relèvent appel du jugement susvisé qui a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : « Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l’article 98 de la présente loi, à l’exception du chapitre Ier, de l’article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l’objet d’une instance en cours, à moins qu’une décision de justice irrévocable n’ait été prononcée ».
5. Les requérants demandent la réparation de dommages qu’ils estiment imputables à la prise en charge de Mme E… F…, jusqu’en juin 1991, par l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Dès lors que cette prise en charge est intervenue antérieurement au 5 septembre 2001, les dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l’espèce. Toutefois, la responsabilité pour faute d’un établissement public de santé en raison des soins dispensés par ce dernier peut être engagée sur le fondement de la faute commise par ses agents lors de l’exécution du service, notamment en raison d’un défaut d’information ou d’un défaut de prise en charge médicale, à condition que le préjudice en résultant présente un caractère certain et qu’il existe un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP :
6. Mme E… F… et M. F… cherchent à engager la responsabilité pour faute de l’AP-HP à raison, d’une part, de la prescription à Mme E… F… en 1990 de Vigabatrin, hors autorisation de mise sur le marché, en bithérapie associée à de la Dépakine et à des doses trop fortes, d’autre part, d’un défaut d’information sur les risques d’un tel traitement médicamenteux. Ils soutiennent que les fautes ainsi commises sont à l’origine pour Mme E… F… de troubles neurologiques, autistiques et ophtalmologiques et d’une dyspnée.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire ainsi que du dire de l’AP-HP adressé à cet expert, qu’en 1990 le traitement de première intention pour soigner le syndrome des spasmes infantiles, pathologie potentiellement mortelle, était la prescription de Dépakine, ce qui a été le cas pour la patiente. Dans l’hypothèse d’une récidive des spasmes, il était alors proposé une bithérapie, ce dont a bénéficié Mme E… en janvier 1990 avec la prescription de Vigabatrin. Il est constant que ce médicament devenu le traitement de première intention du syndrome des spasmes infantiles au milieu des années 1990, n’a bénéficié d’une première autorisation de mise sur le marché que le 25 avril 1990. Il n’est pas sérieusement contesté par Mme E… F…, que compte tenu de la récidive des spasmes dont elle souffrait, il était nécessaire de lui prescrire I… dont l’efficacité contre l’épilepsie était prouvée en janvier 1990. Il résulte également de l’instruction que le traitement de la récidive des spasmes infantiles au début des années 1990 reposait sur une bithérapie, la prescription I… en monothérapie n’ayant été recommandée que plusieurs années plus tard, l’AP-HP indiquant à ce titre en se référant à de la littérature médicale qu’une bithérapie était encore prescrite dans 40% des cas en 2007. Aucun des certificats médicaux produits par Mme E… F… n’apporte d’élément de contradiction sur l’utilité et les recommandations existantes à l’époque concernant la mise en œuvre de cette bithérapie. La seule copie du dictionnaire Vidal concernant le médicament Dépakine, qui ne comporte au demeurant aucune précision sur le traitement particulier de la récidive des spasmes infantiles, n’est pas suffisant pour remettre en cause cette utilité. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme E… F… a bénéficié d’une dose journalière de Vigabatrin de 750 mg, associée à une dose journalière de Dépakine de 150 à 300 mg, de janvier 1990 à 1993. L’intéressée soutient que la dose de Vigabatrin qui lui a été administrée était trop forte et produit à ce titre des certificats médicaux de son médecin neurologue qui l’affirme, alors que l’expert judiciaire comme le représentant de l’AP-HP au cours des opérations d’expertise indiquent que les doses prescrites étaient conformes aux recommandations. Il ressort à ce titre de la monographie du produit consacrée au Vigabatrin produite par Mme E… F…, établie en 2009 et révisée en 2019 ainsi que de la base de données publiques des médicaments établie par le ministère en charge de la santé, que la dose recommandée pour un nourrisson se situe entre 50 et 100 mg/kg/jour pouvant aller au maximum jusqu’à 150 mg/kg/jour. Dans la mesure où la patiente pesait 8 kg en janvier 1990, la dose de 750 mg journalière qui lui a été administrée ne peut être regardée comme excessive. En outre, le courrier du 22 août 1990 qu’elle produit concerne l’ajustement du dosage de la Dépakine et non I… et n’établit nullement le surdosage de ce médicament. Dans ces conditions, les fautes invoquées par Mme E… F… concernant la prescription de Vigabatrin ne sont pas établies.
8. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration de Vigabatrin, y compris en association à la Dépakine, puissent être la cause de l’apparition de troubles neuropathiques, telle qu’une atteinte neurologique des petites fibres nerveuses et autistiques ainsi que de dyspnée. Si le médecin neurologue de Mme E… F… affirme qu’aucune autre étiologie n’a pu être trouvée, il ne ressort d’aucun des documents produits que la prise de ce médicament présenterait un risque de développer de telles pathologies. A ce titre, la monographie du produit produite par l’intéressée ne fait pas état de celles-ci au titre des « événements indésirables » qui ont pu être recensés chez les enfants soignés par Vigabatrin. Le seul effet secondaire effectivement recensé de manière fréquente est un trouble rétinien conduisant à une réduction du champ visuel. Or, il ne résulte d’aucune pièce produite que Mme E… F… souffrirait d’un tel trouble. Les certificats médicaux établis par le médecin neurologue de la requérante font état, une fois de troubles de vision à type de vision floue, une autre fois d’hypofonctionnement des nerfs optiques mais pas de troubles rétiniens. L’examen de tomographie à cohérence optique produit ne contient quant à lui ni interprétation, ni conclusion. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le risque d’apparition d’un trouble rétinien se soit réalisé chez Mme E… F…. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il existerait un lien de causalité entre les pathologies dont l’intéressée indique souffrir et l’administration I…. La circonstance qu’elle n’ait pas été informée des risques que présentaient cette thérapeutique, et ce alors qu’elle n’était qu’un nourrisson, n’est donc pas de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP, ces risques ne s’étant pas réalisés.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, que Mme E… F… et M. F… ne sont pas fondés à soutenir que, c’est à tort que, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E… F… et M. F… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… F… et de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E… F…, à M. G… F…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme H…, présidente-assesseur,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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