Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2024, N° 2010435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153866 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… D… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Melun, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’article 4 de l’arrêté du 17 septembre 2020 du président de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire et d’annuler les dix-huit avis de sommes à payer émis à leur encontre.
Par un jugement n° 2010435 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a, d’une part, décidé qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’article 4 de l’arrêté du président de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire du 17 septembre 2020 et, d’autre part, rejeté les conclusions à fin d’annulation des avis des sommes à payer.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. et Mme B…, représentés Me Trennec, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les avis de sommes à payer ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les conclusions dirigées contre les avis de sommes à payer présentent un lien de connexité suffisant avec l’arrêté du 17 septembre 2020 ;
par la voie de l’évocation, la cour examinera les moyens soulevés devant le tribunal administratif ;
les avis de sommes à payer doivent être annulés dès lors qu’en mettant à la charge du propriétaire les frais d’évacuation des déchets du locataire, les avis de sommes à payés sont entachés d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, représentée par la SCP De Nardi-Joly et Lebreton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires d’un immeuble situé au 5, rue des Tanneurs à Lagny-sur-Marne (77 400). Suivant une expertise demandée au tribunal administratif de Melun, le président de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a pris le 17 septembre 2020 un arrêté de péril imminent avec interdiction d’habiter dans cet immeuble. Les époux B… ont fait l’objet de 18 avis de sommes à payer en 2021 et 2022. Par un jugement du 7 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a, d’une part, jugé qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’article 4 de l’arrêté du président de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire du 17 septembre 2020 et, d’autre part, à l’article 2 du jugement, rejeté les conclusions à fin d’annulation des avis des sommes à payer. M. et Mme B… demandent l’annulation de cet article, ainsi que des avis des sommes à payer.
Sur la régularité du jugement :
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes. L’irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s’est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 septembre 2020 comprenait notamment à son article 1er des prescriptions à l’encontre des époux B… concernant des travaux de réfection et de renforcement de l’immeuble. Son article 2 prescrivait à leur locataire de procéder à l’évacuation de l’ensemble des déchets et objets mais indiquait, à son dernier alinéa, que faute au propriétaire ou au locataire d’avoir exécuté les mesures prescrites il y sera procédé d’office par la communauté d’agglomération, aux frais du propriétaire et locataire ou à ceux de leurs ayants droits. L’article 3 interdisait temporairement au locataire de pénétrer dans son logement. L’article 4 obligeait le propriétaire à informer les services de la mairie et de la communauté d’agglomération de l’offre de relogement faite à l’occupant et à défaut d’avoir assuré l’hébergement provisoire, que celui-ci sera effectué par la communauté d’agglomération, aux frais du propriétaire.
Il ressort de l’ensemble des écritures présentées en première instance, en particulier, du recours administratif daté du 7 octobre 2020, de la demande introductive d’instance du 14 décembre 2020, confirmée par la « requête récapitulative » du 3 novembre 2022, que les époux B… ont entendu dans un premier temps demander exclusivement l’annulation de l’article 4 de l’arrêté du 17 septembre 2020. A compter de la réception d’avis de sommes à payer, ils ont, par mémoires ultérieurs à la requête introductive, notamment par mémoires des 5 mai et 20 juin 2022, entendu demander également l’annulation de ces avis de sommes à payer. L’ensemble des parties en appel s’accordent pour indiquer que ces avis de sommes à payer ont été pris sur le fondement de l’article 2 de l’arrêté du 17 septembre 2020, fondement par conséquent distinct de l’article attaqué par le recours pour excès de pouvoir introduit le 14 décembre 2020. Par suite, les époux B… ont attaqué par une seule requête tant l’article 4 de l’arrêté du 17 septembre 2020 que les avis de sommes à pays pris en application d’une autre disposition. Ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu’elles fassent l’objet d’une requête unique. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que par une ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi à la demande de la communauté d’agglomération et rendu au contradictoire de M. B…, a autorisé la communauté d’agglomération « à effectuer sans délai et pour le compte de qui il appartiendra » l’évacuation des biens du locataire de sorte que les époux B… ne pouvaient ignorer que les frais d’évacuation des biens devaient faire l’objet d’une demande spécifique de la part de la communauté d’agglomération.
Par suite, c’est à bon droit, et pour ce seul motif, que le magistrat désigné a pu rejeter les demandes tendant à l’annulation des avis de sommes à payer comme ne présentant pas de lien avec la requête initiale, après avoir, par une mesure en date du 2 décembre 2022, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, notamment invité les époux B… à régulariser leur conclusion dans le cadre d’une requête distincte.
Les conclusions tendant à l’annulation des avis de sommes à payer étant irrecevables, les époux B… ne sont pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme au époux B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux B… le versement à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des époux B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à C… B…, à Mme A… D… épouse B… et à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. LAFORETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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