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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2024, N° 2314020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153867 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 29 septembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refusant de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Par un jugement n° 2314020 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 12 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Luchez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 29 septembre 2023 refusant de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui renouveler sa carte professionnelle ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs de droit ;
- la décision du 29 septembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est entachée d’un vice de procédure, ayant été prise au terme d’une consultation illégale du fichier de traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance de l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- sa personnalité et ses références professionnelles justifient que soit renouvelée sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et que le jugement du tribunal administratif devra être confirmé.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025 à 12 heures.
De nouvelles pièces ont été présentées pour M. B…, enregistrées le 14 novembre 2025 après la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Luchez, représentant M. B… et de Me Lacoeuilhe, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité depuis le 22 octobre 2013. Cette carte a été renouvelée une première fois en 2018. Le
3 juillet 2023, il a sollicité un second renouvellement de cette carte, ce qui lui a été refusé par une décision du 29 septembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil susvisé qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc pas utilement se prévaloir d’erreurs de droit qu’auraient commises le tribunal administratif de Montreuil pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
4. D’autre part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. ». Au titre de ce dernier article : « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : /
1° Soit d’engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. ». Aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : /1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire (…) ».
5. M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle fait référence à sa condamnation pénale en mentionnant la présence de cette condamnation au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) alors que les faits qui lui étaient reprochés ont donné lieu à un classement sans suite par décision du procureur de la République de Meaux du 27 novembre 2023 et que par conséquent, le CNAPS ne pouvait en prendre connaissance dans le cadre d’une enquête administrative sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce les faits de vol reprochés à M. B… ont fait l’objet d’une procédure alternative aux poursuites prévue au 2° de l’article 40-1 du code de procédure pénale et plus précisément d’un avertissement pénal probatoire prévu par l’article 41-1,1° du même code, et non d’un classement sans suite, lequel est prévu par les dispositions de l’article 40-1, 3° de ce code. Au surplus, et en tout état de cause, il se déduit de la date apparaissant sur l’extrait du TAJ produit en défense par le conseil national des activités privées de sécurité, que ce dernier a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de l’enquête administrative le jour même de la demande de renouvellement formée par M. B…, à savoir le 3 juillet 2023, soit antérieurement à la date de la décision du procureur de la République du 27 novembre 2023. Par conséquent, à cette date les faits et la condamnation en cause y figuraient toujours et n’étaient assortis d’aucune mention faisant obstacle à leur consultation. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure :
« Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire en tant qu’auteur d’un vol dans un entrepôt. Si le requérant conteste avoir commis ces faits et indique les avoir reconnus sous la pression de ses employeurs, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Le moyen tiré de l’erreur de fait sera par conséquent écarté.
8. En troisième lieu, le vol a été commis en 2018 alors que l’intéressé était déjà titulaire d’une carte d’agent de sécurité et de surcroît au sein de l’établissement dont il était chargé de la surveillance. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que si M. B… soutient qu’il a reconnu avoir commis ces faits sous la pression de ses employeurs, cela ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Ces faits caractérisent, compte tenu de leur gravité, un comportement contraire à l’honneur et à la probité. Ils sont, dès lors, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, alors même que ces faits sont restés isolés, le directeur du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. B…. Enfin, les circonstances invoquées par l’intéressé, selon lesquelles il a donné toute satisfaction lors de son service en qualité de militaire, ainsi qu’à ses employeurs en tant qu’agent de sécurité, demeurent par elles-mêmes sans influence à cet égard.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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