Rejet 2 octobre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 octobre 2025, N° 2304648 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants issus d’une précédente union.
Par un jugement n° 2304648 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Oungre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande au motif que son dossier étant incomplet, la décision attaquée ne faisait pas grief, alors que le préfet a rejeté sa demande pour des motifs de fond et n’a invoqué qu’incidemment le défaut de production de jugements supplétifs ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’acte de naissance suffit à établir le lien de filiation avec ses enfants ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 5 et 7-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit quant à l’authenticité de son acte de mariage et quant aux actes relatifs à sa séparation d’avec la mère de ses enfants ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’infraction pour laquelle il a été condamné ne caractérise pas un refus de se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
- il ne s’est jamais trouvé en situation de polygamie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975, entré en France le 3 avril 2011, titulaire d’une carte de résident valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2033, a présenté le 18 septembre 2017 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants issus d’une précédente union. Par une décision du 3 juillet 2019, confirmée par une décision du 8 octobre 2019 rejetant le recours gracieux de M. B…, le préfet du Loiret a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1903840 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Loiret de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n° 20VE02988 du 31 mars 2022, la cour a annulé l’article 2 de ce jugement et enjoint au préfet du Loiret de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Par la décision contestée du 11 septembre 2023, la préfète du Loiret a de nouveau rejeté la demande de M. B…. M. B… relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». La rubrique 65 de l’annexe 10 du même code prévoit que, à l’appui d’une demande de regroupement familial, le demandeur doit fournir l’acte de naissance de chacun de ses enfants avec mentions marginales, et le jugement supplétif s’il est mentionné dans l’acte.
La préfète de l’Essonne a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. B…, en lui précisant qu’il pouvait contester cette décision s’il avait de nouveaux éléments à faire valoir, au motif qu’il n’avait « pas produit les jugements supplétifs se rapportant aux actes de naissance des trois enfants bénéficiaires de [sa] demande, empêchant ainsi toute expertise par les services compétents », alors qu’ « un acte de naissance fondé sur un jugement supplétif n’est recevable qu’accompagné dudit jugement ». Il ressort des pièces du dossier que les actes de naissance des trois enfants de M. B… font mention de jugements supplétifs et que la préfète du Loiret a demandé à M. B… de produire les jugements supplétifs relatifs à chacun de ces actes de naissance, par courrier simple le 13 avril 2022, puis par un courrier recommandé du 13 avril 2022 lui précisant que le traitement de son dossier serait subordonné à la transmission des documents demandés. M. B… n’a produit que devant le tribunal, à l’appui d’un mémoire en réplique déposé le 18 décembre 2023, les jugements du 28 février 2017 par lesquels le tribunal d’instance de Matam (Sénégal) a autorisé l’inscription tardive de la naissance des enfants C… et D… et ne produit pas le jugement du même jour relatif à l’acte de naissance du troisième enfant. Si la préfète a en outre précisé dans la décision contestée les motifs pour lesquels les autres documents présentés par M. B… à l’appui de sa demande ne présentaient pas toutes les garanties d’authenticité et comportaient des incohérences, il n’en demeure pas moins que le défaut de production des jugements supplétifs afférents aux actes de naissance des enfants rendait impossible l’instruction de la demande. Dès lors qu’il est avéré que le dossier de demande d’autorisation de regroupement familial présenté par M. B… était incomplet, la décision en litige ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision au motif qu’elle était irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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