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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 juillet 2024, N° 2202730 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 27 octobre 2022, lui refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Par un jugement n° 2202730 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Chautard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 27 octobre 2022, lui refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident de dix ans en application de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait la présomption d’innocence garantie par le paragraphe III de l’article préliminaire du code de procédure pénale.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B… est un ressortissant camerounais né le 11 novembre 1997. Par arrêté du 27 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a procédé au renouvellement de son titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Le refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans est fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, dans la mesure où M. A… B… a été interpelé le 5 janvier 2021 pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. M. A… B… produit de nouveau en appel un avis à victime qui indique qu’une affaire concernant un tiers a été classée sans suite, qui n’est pas de nature par lui-même à établir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou de droit en se fondant sur les faits de violence précités. Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits de violence en cause, le préfet du Puy-de-Dôme n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation en refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes du paragraphe III de l’article préliminaire du code de procédure pénale : « III.- Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. (…) / »
13. Le principe de la présomption d’innocence découlant des dispositions précitées s’applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition. Une décision de refus de titre de séjour ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition mais une mesure de police administrative. Par suite, le principe de la présomption d’innocence, tel qu’il est rappelé par l’article préliminaire du code de procédure pénale, ne peut être utilement invoqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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