Rejet 17 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 17 juin 2022, n° 22PA01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2022, N° 2127426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2127426 du 22 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, M. B…, représenté par Me Montoya, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2127426 du 22 mars 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le risque de fuite n’est pas établi.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 3 novembre 1982, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation le 10 février 2018 par les services de police judiciaire alors qu’il était en possession de produits stupéfiants, M. B… s’est vu notifier un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation contre cet arrêté. M. B… s’est néanmoins maintenu sur le territoire français et, le 14 mars 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Malgré la confirmation de ce jugement par la cour administrative d’appel de Paris, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français et, à la suite d’une nouvelle interpellation le 16 décembre 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une décision du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article
R. 811-13 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. La requête dont M. B… a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l’exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 22 mars 2022 et de l’arrêté du 16 décembre 2021, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit dont être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées du code de justice administrative, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juin 2022.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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