Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 17 mars 2025, n° 24LY02828
TA Grenoble
Rejet 12 juin 2024
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CAA Lyon
Rejet 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que le préfet avait produit l'arrêté de délégation de signature, prouvant ainsi sa compétence pour prendre la décision contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les motifs avancés par le préfet étaient suffisants pour justifier la décision, écartant ainsi cet argument.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a noté que M. A n'a pas justifié d'attaches familiales proches en France, rendant cet argument inopérant.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que le préfet avait produit l'arrêté de délégation de signature, prouvant ainsi sa compétence pour prendre la décision contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les motifs avancés par le préfet étaient suffisants pour justifier la décision, écartant ainsi cet argument.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a noté que M. A n'a pas justifié d'attaches familiales proches en France, rendant cet argument inopérant.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A n'a pas justifié d'attaches familiales en France.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24LY02828
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02828
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2024, N° 2403176
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de justice administrative
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