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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24LY02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02828 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2024, N° 2403176 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403176 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A, représenté par Me Morlat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juin 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale susmentionnée l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
— ont été prises par une autorité incompétente, l’administration n’ayant pas produit les justificatifs nécessaires ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 16, paragraphe 3, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant turc né le 23 mai 1988, est entré irrégulièrement en France le 26 mars 2023, selon ses déclarations. Le 11 avril 2023, il a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 26 janvier 2024. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, par lequel le préfet de l’Isère a accordé à M. A un délai de trente jours pour exécuter son obligation de quitter le sol français, n’est assortie d’aucune mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions formulées par le requérant à l’encontre de prétendues décisions lui refusant tout délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir en France sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. En deuxième lieu, le préfet de l’Isère a produit en première instance l’arrêté du 22 février 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel il a délégué sa signature à Mme C pour signer, entre autres, les décisions contestées. Par suite, M. A ne peut sérieusement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme : « () 3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État ». Le requérant ne saurait invoquer utilement les dispositions de cette déclaration, qui ne figure pas au nombre des traités et accords qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, aux termes de l’article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi. En tout état de cause, M. A, qui s’est déclaré marié, n’allègue et ne justifie d’aucune attache familiale proche sur le territoire français.
6. En dernier lieu, dans sa requête d’appel, M. A reprend par ailleurs les autres moyens énoncés ci-dessus, qui ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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