Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 octobre 2025, n° 25NC01629
CAA Nancy
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que l'appelant ne démontre pas avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières en France, ce qui justifie le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a constaté que l'appelant ne produit pas de preuves suffisantes pour établir l'intensité des liens avec son enfant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les éléments fournis ne justifient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a confirmé que l'appelant ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, rendant la décision légale.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'est pas fondée, compte tenu des éléments précédemment évoqués.

  • Rejeté
    Illégalité du signalement

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le signalement est justifié par la décision de refus de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'a pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a examiné la demande de M. B… visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté sa requête contre un arrêté du 12 décembre 2024, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Les questions juridiques portaient sur la conformité de cette décision avec l'accord franco-algérien, la Convention européenne des droits de l'homme, et les droits de l'enfant. La première instance avait conclu que M. B… ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en raison de son comportement, considéré comme une menace pour l'ordre public. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les arguments de M. B… sur la disproportion des mesures et l'absence de liens familiaux suffisants, considérant que sa présence en France représentait un risque.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01629
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01629
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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