Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26VE00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2026, N° 2418404 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2418404 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques encourus en cas de retour au Bangladesh ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 juin 1992, a présenté une demande d’asile rejetée le 26 février 2021 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 24 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Suite à son interpellation lors d’un contrôle de police, par l’arrêté contesté du 23 novembre 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 22 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui ne se prévaut d’aucune attache en France, reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de son mémoire de première instance, sans critique du jugement et sans produire aucun élément nouveau, ses moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Aliénation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Maire
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Autorisation
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ·
- Contributions et taxes ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Spectacle sportif ·
- Chambres de commerce ·
- Révision ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Image ·
- Pays ·
- Présomption d'innocence ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Communication au public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Infra petita ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Provision ·
- Charge publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Expulsion ·
- Recours gracieux ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Décision implicite ·
- Menaces ·
- Viol ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Lien
- Jeune agriculteur ·
- Règlement (ue) ·
- Paiement ·
- Installation ·
- Parlement européen ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Réserve
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.