Rejet 1 octobre 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 octobre 2024, N° 2316325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel du préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
- de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2316325 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Mouberi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en France dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne le refus de séjour :
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la décision a été prise en violation du premier paragraphede l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est affectée par l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est une ressortissante capverdienne née le 20 juillet 1981 et entrée en France le 30 décembre 2019. Elle a sollicité le 28 mars 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2316325 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme D… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Mme D… se prévaut de sa présence en France depuis le 30 décembre 2019 ainsi que celle de son compagnon, M. E… A… C…, ressortissant capverdien, titulaire d’une carte pluriannuelle valable jusqu’au 6 mai 2026 et avec lequel elle a eu un enfant né le 29 avril 2014.
4. Toutefois, l’entrée en France de Mme D… ainsi que celle de son compagnon et de leur enfant étaient relativement récentes à la date de l’arrêté attaqué. La requérante ne fait, par ailleurs, état d’aucune insertion professionnelle et sociale particulière. Par suite, et compte-tenu des conditions dans lesquelles l’intéressée a séjourné en France depuis son entrée et dans la mesure où celle-ci ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France avec M. A… C… et leur enfant, le préfet n’a pas pris sa décision en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si la fille de Mme D… et de M. A… C… est scolarisée en France, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que le préfet n’a pas accordé, en prenant sa décision, une attention primordiale à l’intérêt supérieur de cet enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, Mme D… n’est pas fondée, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
8. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Mme D… n’est pas fondée, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander l’annulation de cette décision par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent arrêt de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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