Rejet 6 février 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de Branges a accordé à la SCI Le Pont, au nom de la commune, un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de bureaux et de services sur un terrain situé route des Pies.
Par un jugement n° 2300551 du 6 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 13 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Chocron (SCP Lonqueue-Sagalovitch-Eglie-Richers), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Branges la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce que le projet est soumis à un risque d’inondation en raison de l’imperméabilisation des sols qu’il induit ;
– l’avis du préfet n’est conforme que s’il est défavorable ; les moyens qu’il dirige contre le permis de construire sont opérants ;
– l’arrêté est entaché d’incompétence, dès lors qu’en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, le maire ne pouvait le délivrer au nom de la commune ;
– le dossier de permis de construire est entaché d’insuffisances et de contradictions, s’agissant des surfaces, des arbres à supprimer ou à replanter ;
– le projet comporte des remblais en méconnaissance de l’article B.3 du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Seille et occupe plus de 25 % de la surface du tènement en méconnaissance de son article B4-2 ;
– la construction projetée porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique et le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
– il est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les voies d’accès au terrain d’assiette par les piétons sont dangereuses et que les pièces du dossier de permis de construire ne permettent pas de s’assurer de l’accès aux bâtiments par les véhicules et les engins de lutte contre l’incendie ;
– le maintien ou la création d’espaces verts apparaissent manifestement insuffisants au regard de l’importance du projet, en méconnaissance des articles R. 111-27 et R. 111-28 de ce code ;
– le permis de construire, faute de prévoir suffisamment de places de stationnement, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-25 du même code ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-7 de ce code.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la SCI Le Pont, représentée par Me Duffaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente d’une régularisation en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens soulevés par M. B… sont inopérants, dès lors que le permis de construire a été délivré après avis conforme du préfet, conformément aux dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme et, subsidiairement, que ces moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, l’instruction a été close au 28 novembre 2025.
La SCI Le Pont a produit le 12 février 2026, après la clôture de l’instruction, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Krasniqi (SCP Lonqueue-Sagalovitch-Eglie-Richers), pour M. B…, ainsi que celles de Me Duffaud, pour la SCI Le Pont.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juin 2022, la SCI Le Pont a déposé en mairie de Branges une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de bureaux et de services sur une parcelle cadastrée AM 241. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le maire de Branges a accordé au nom de la commune le permis sollicité. Par un jugement du 6 février 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B…, propriétaire de la parcelle voisine AH 242, tendant à l’annulation de ce permis.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Les premiers juges, qui ont omis de répondre au moyen, opérant, présenté par M. B…, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce que le projet serait exposé à un risque d’inondation du fait de l’imperméabilisation des sols en zone bleue du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), ont commis une irrégularité.
Il y a lieu par suite d’annuler le jugement, et, par la voie de l’évocation, de statuer immédiatement sur la demande de M. B… et ses conclusions présentées en appel.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 décembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l’État dans les autres communes. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-5 de ce code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, si le projet se situe sur une partie du territoire communal non couverte par un document d’urbanisme, le maire, qui demeure compétent pour statuer, doit recueillir l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis de construire. Si, en application de ces dispositions, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d’avis défavorable du préfet, il n’est en revanche pas tenu de suivre son avis favorable.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Branges a été couverte par un plan d’occupation des sols approuvé le 9 mai 1993 et modifié pour la dernière fois le 29 novembre 2011, dont rien ne permet de dire qu’il ne couvrait pas l’entier territoire de la commune. Si, à la date de la décision attaquée, le plan d’occupation des sols, qui n’a fait l’objet ni d’une abrogation ni d’une annulation par une décision juridictionnelle, est devenu caduc à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ce dont le préfet de Saône-et-Loire, sans être sérieusement contredit, a attesté dans ses écritures de première instance, une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur le transfert de compétences définitivement réalisé au profit du maire conformément aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Le maire n’était, dans ces conditions, pas tenu de saisir pour avis le préfet. De toutes les façons, l’avis du 8 juillet 2022 du préfet de Saône-et-Loire, que le maire a toutefois consulté, a été favorable, de telle sorte que ce dernier ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser ou délivrer le permis sollicité. Cette autorisation n’est donc entachée d’aucune incompétence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Et aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt du dossier de permis de construire en mairie le 24 juin 2022, le maire de Branges a, par un courrier du 19 juillet 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, estimé que ce dossier était incomplet dans la mesure où le tableau des surfaces du formulaire Cerfa de demande ne faisait pas apparaître la surface de plancher créée, que le plan de masse devait être complété s’agissant des parties du terrain faisant l’objet de remblaiements, de l’échelle d’édition et des légendes relatives aux arbres, et que la notice descriptive devait également être complétée s’agissant des informations concernant les eaux pluviales. Ces pièces complémentaires ont été reçues en mairie de Branges le 4 août suivant. Les délais mentionnés aux articles précités du code de l’urbanisme ont donc été respectés. Par suite, le moyen tiré de ce que ces pièces auraient été irrégulièrement prises en compte hors délai doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le requérant soutient que les conditions de desserte de la parcelle par la route des Pies, qui apparaissent contradictoires entre la notice descriptive et le plan de masse, ne permettent pas de s’assurer d’un accès sécurisé par les véhicules. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive et du plan de masse, que le terrain d’assiette du projet, directement accessible depuis la route des Pies, comporte une bande d’accès d’une largeur de 2,70 m depuis cette route jusqu’au bâtiment principal, ainsi que trente-sept places de stationnement créées en façade sud-ouest et nord-ouest de la parcelle. Si le plan de masse n’indique pas l’accès des véhicules, la notice complémentaire pallie cette omission en explicitant sans ambiguïté que l’accès des véhicules est prévu par la route des Pies. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir que le service instructeur aurait été induit en erreur sur les conditions de desserte de la construction projetée.
Selon M. B… le dossier de permis de construire serait également entaché d’incohérences dans la présentation des surfaces aménagées de la parcelle. Cependant, le plan de masse et la notice laissent apparaitre, sans ambiguïté, que la parcelle concernée est aménagée dans son ensemble. Au demeurant, si le projet se situe pour partie en zone bleue C du PPRI de la Seille, réservée à une « urbanisation sous forme d’opération d’ensemble », à laquelle il n’est d’ailleurs pas contesté que le projet répond, il ne saurait en être déduit une obligation de réaliser des aménagements sur l’ensemble du terrain d’assiette, l’appréciation des services instructeurs n’ayant pas pu être davantage faussée sur ce point.
De plus, si, en son article B4-2, le plan de prévention du risque inondation de La Seille (PPRI) prévoit que les nouvelles constructions ne devront pas dépasser 25 % de l’emprise du terrain, il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire et notamment du plan du rez-de-chaussée que l’emprise au sol de la construction projetée sera de 319,99 m², pour une parcelle d’une surface de 2 891 m², ces indications étant suffisamment précises pour permettre aux services instructeurs de s’assurer du respect de cette règle.
Enfin, le plan de masse complémentaire indique précisément les arbres à couper et à planter ainsi que l’implantation d’une haie. La notice complémentaire précise que les espaces engazonnés seront paysagés et ponctués d’arbres fruitiers et les haies composées d’essences locales. S’il est vrai que l’essence des arbres conservés et à supprimer n’est pas indiquée, aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposait cependant de telles précisions.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’insuffisances et de contradictions des pièces du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans chacune de ses branches.
En quatrième lieu, aux termes du titre III du règlement du PPRI de La Seille dans sa version applicable au litige, intitulé « Dispositions applicables en zone bleue : zone constructible sous conditions » : « La zone bleue, exposée à des risques moindres et/ou moins nécessaire pour maintenir les champs d’expansion et d’écoulement des crues, implique néanmoins des mesures de protection ou de prévention. / Elle est délimitée dans le document graphique annexé. / Elle comprend trois types de zones. (…) Zone bleu C : secteurs naturels à protection stricte soumis à un aléa moyen à faible, à vocation agricole ou réservé à une urbanisation sous forme d’opération d’ensemble ». Aux termes de l’article B.3 « Interdictions » : « Sont interdits (…) Remblais / Zone bleue C : les remblais sont interdits et le règlement applicable est celui de la zone rouge pour l’ensemble de ses dispositions. (…) ». Selon le titre II « Dispositions applicables en zone rouge : zone inconstructible » de ce règlement : « La zone rouge est une zone très exposée où le risque est important : elle est nécessaire à l’expansion et l’écoulement des crues. / Elle est délimitée dans le document graphique annexé. (…) ». Aux termes de l’article R.2 « Interdictions » : « Sont interdits : / Tous travaux, remblais, constructions, installations et activités, de quelque nature qu’ils soient à l’exception de ceux visés ci-dessus. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit des « rampes drainantes » pour accéder au rez-de-chaussée du bâtiment. Comme le montrent notamment la notice descriptive et les plans complémentaires, le projet comporte un dallage élevé sur vide sanitaire pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’entrer dans le bâtiment ou d’en sortir, qui repose sur des poteaux ou des murs avec ouverture laissant passer l’eau tout autour du bâtiment, mais nécessite également « des zones (…) ponctuellement remblayées pour rejoindre le terrain naturel ». Ces « rampes drainantes », bien que constituées d’aménagements en matériaux drainants, constituent des remblais, interdits en zone bleue C par l’article B.3 cité plus haut. Cependant, la rampe d’accès piéton, située au nord du projet et le reliant à la voie publique, est située en dehors de cette zone bleue C et ces dispositions ne peuvent donc lui être appliquées. Dès lors le projet, uniquement en ce qu’il comporte des « rampes drainantes » entourant la partie du bâtiment située en zone bleue C, méconnaît les dispositions de l’article B.3 du PPRI.
En cinquième lieu, aux termes de l’article B.4-2 intitulé « Biens et activités futurs : Constructions et ouvrages / Les nouvelles constructions ne devront pas dépasser 25 % de l’emprise du terrain (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, l’emprise de la construction, de 319,99 m² sur une parcelle de 2 891 m², ne dépassera pas, conformément à l’article B.4-2, 12 % de l’emprise du terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’une part, si, ainsi qu’il a été dit, des remblais ponctuels sont prévus pour permettre l’aménagement de rampes d’accès au rez-de-chaussée du bâtiment, ils doivent être réalisés en matériaux drainants. Par suite, et alors qu’une nouvelle cartographie des aléas, bien qu’inapplicable à la date d’intervention de l’arrêté contesté, place désormais l’essentiel du terrain d’assiette en dehors des zones à risques, à l’exception d’une partie réduite au sud de la parcelle, non concernée ici, aucun risque d’inondation, par méconnaissance des dispositions du PPRI de la Seille, n’est ici spécialement caractérisé.
D’autre part, en se bornant à soutenir que l’imperméabilisation de 50 % de la superficie de la parcelle augmenterait le risque d’inondation, M. B… n’apporte aucune précision de nature à établir la réalité de ce risque, alors d’ailleurs que le projet comprend des espaces enherbés et des espaces gravillonnés, non imperméabilisés, et que la notice complémentaire prévoit que les eaux de pluies et le drainage seront infiltrés sur site via un puit perdu, rien ne permettant de dire qu’un tel aménagement ne serait pas adapté pour prévenir le risque d’inondation.
Enfin, si l’immeuble de bureaux et de services projeté est susceptible d’entraîner une augmentation du trafic automobile dans son secteur d’implantation, il n’apparaît pas que la route départementale des Pies, qui le desservira, serait dans l’incapacité d’absorber ce supplément de circulation, ni que celui-ci représenterait un danger significatif pour la sécurité publique. En outre, aucun élément n’est produit qui permettrait de caractériser le risque grave de pollution importante généré par l’augmentation du trafic routier.
Aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne saurait donc être retenue.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Aux termes de l’article R. 111-6 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».
En se bornant à indiquer que l’accès au terrain par les piétons serait dangereux en l’absence de trottoirs le long de la route des Pies, sans qu’un manque de visibilité sur cette route départementale soit caractérisé et alors que, par ailleurs, un arrêt de bus existe devant ce terrain et qu’une voie verte passe à proximité immédiate de la route des Pies, le requérant n’établit pas l’existence d’un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Et si l’accès au terrain par les engins de lutte contre l’incendie n’est pas représenté par les documents du dossier de permis de construire, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que la sous-commission départementale d’accessibilité de Mâcon a émis, le 22 septembre 2022, un avis favorable assorti de prescriptions, reprises dans l’autorisation d’urbanisme en litige. Par suite, le moyen tiré d’une violation des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d’espaces verts correspondant à l’importance du projet. (…) ».
M. B… se borne à indiquer que l’engazonnement de la moitié de la parcelle serait insuffisant et que le risque inondation serait « considérablement augmenté ». Compte tenu de la situation et de l’importance du projet, rien ne permet ici de caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. (…) ».
Le requérant soutient que le projet litigieux aurait dû prévoir quarante-quatre places de stationnement au lieu de trente-sept, dès lors que la construction projetée sera susceptible d’accueillir quarante-quatre personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les quatorze salariés du secteur de Louhans n’ont pas vocation à occuper simultanément les espaces de travail au sein de la construction projetée. Par suite, même à admettre que le territoire communal serait mal desservi en transports en commun et à supposer que « la très grande majorité des déplacements se fait en véhicule automobile individuel », le moyen tiré d’une erreur manifeste au regard de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et aux termes de l’article R. 111-28 de ce code : « Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des plans et photographies versés aux débats que le terrain d’assiette est situé au sein d’une zone résidentielle composée d’habitations de type pavillonnaire, dénuée d’uniformité, qu’il s’agisse de la hauteur des constructions, qui sont de plain-pied ou avec un étage, ou des matériaux et couleurs de façade utilisés et des toitures. Ce secteur urbain ne présente pas un intérêt paysager ou une qualité architecturale particulière qui seraient à protéger. Si la construction projetée, autorisée en R+1, dont la hauteur au faîtage du bâtiment principal, de 9,59 m, dépasse de quelques mètres celle des maisons voisines, rien ne permet de dire qu’elle excèderait la hauteur moyenne des bâtiments avoisinants. Réalisée en maçonnerie traditionnelle enduite avec deux teintes blanc cassé et beige, deux toitures à deux pans en tuile plate coloris flammée rustique, et des menuiseries aluminium et volets roulants de teinte terre d’ombre, le projet n’apparaît ainsi pas de nature à porter à ce secteur urbain une atteinte telle que le maire de Branges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que le juge n’est pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 23 décembre 2022 n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il méconnaît, ainsi qu’il a été dit au point 17, l’article B.3 du PPRI de la Seille, s’agissant de la réalisation de remblais en zone bleue C. Eu égard à l’illégalité retenue, qui n’affecte qu’une partie du projet et dont la régularisation n’apporterait pas un bouleversement tel à l’économie générale du projet qu’il en modifierait la nature, il y a seulement lieu, par application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler cet arrêté dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Pont le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B… qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Le Pont la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 :
L’arrêté du 23 décembre 2022 du maire de Branges est annulé en tant qu’il autorise la réalisation de remblais en zone bleue C du PPRI de la Seille.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions de la SCI Le Pont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la SCI Le Pont et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Branges et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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