Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de B… d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500789 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de B… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Joubin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande aurait dû être étudiée au regard des stipulations de l’article 10.1 c) l’accord franco-tunisien et non de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de B… du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant tunisien né le 26 avril 1982 à Kasserine (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français au mois d’août 2013. Sa demande d’asile, enregistrée le 16 octobre 2018, a été définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2019. Par un premier arrêté du 21 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un deuxième arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, par un troisième arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de B… a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 423,7, L. 412-5 et
L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord
franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, sa situation pénale, l’existence de précédentes mesures d’éloignement et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (…) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…). ».
7. Il résulte des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié que celles-ci ne font obstacle ni à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace à l’ordre public, ni à celle de l’article
L. 432-1-1 du même code.
8. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. C…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant, qu’il ne démontre pas la régularité de son séjour sur le territoire français, que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en septembre 2020.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père d’une enfant française, née le 12 février 2023, placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis le
13 mai 2023. S’il ressort de l’ordonnance du 28 mars 2024 rendue par le juge du tribunal pour enfants de B… qu’un droit de visite et d’hébergement a été accordé à chacun des parents, ce droit a été suspendu en raison d’une dégradation de la situation du couple et M. C… s’est vu accorder un droit de visite médiatisé, dont il n’établit pas faire usage par la seule production de deux calendriers de visites médiatisées établis les 3 juin 2024 et 19 mars 2025. Par ailleurs, la seule production de photographies, réalisées à une date inconnue, ainsi que de plusieurs tickets de caisse, dont certains sont établis au nom de la mère de l’enfant, sont insuffisants pour établir que
M. C… contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Si M. C… soutient que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas étudié sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au regard de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le requérant ne pouvait se prévaloir de ces stipulations dès lors qu’il ne se trouvait pas en situation régulière au regard du droit au séjour, ce qu’il ne conteste pas. Eu égard à ce qui vient d’être dit, la circonstance qu’il exerce l’autorité parentale à l’égard de son enfant est, quant à elle, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien doivent être écartés.
11. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. C… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 septembre 2020 par le préfet de la Haute-Garonne, dont la légalité a été confirmée par un arrêt rendu par la cour administrative de Bordeaux le 21 février 2022 sous le n° 21BX02785. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Enfin, à supposer que le préfet ait commis une d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. C… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour demandé pour les seuls motifs tenant à l’absence de contribution effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant, à l’irrégularité de son séjour sur le territoire français et à sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) L. 423-23 (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… ne remplissait pas effectivement les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de la Haute-Garonne ait, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, analysé la demande de titre de séjour du requérant au regard de ces dispositions. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
15. En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que le préfet de la Haute-Garonne ait, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, analysé la demande de titre de séjour du requérant au regard de cette disposition. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). ».
17. Si M. C… déclare résider sans discontinuité sur le territoire français depuis l’année 2013, il n’établit ni l’ancienneté de son séjour, ni son caractère continu. En outre, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. En outre, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 21 juillet 2013 et 23 septembre 2020 qu’il n’établit pas avoir exécutées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En second lieu, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable, que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait formulé une telle demande ou fait état de circonstances particulières. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. C… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
25. En premier lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu dès lors qu’elle a été prise consécutivement à celle rejetant sa demande de titre de séjour, en réponse à une demande qu’il a formulée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
26. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
27. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministère de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à B…, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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