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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25PA01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2025, N° 2508411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant qu’il soit statué définitivement sur sa demande.
Par une ordonnance n° 2508411 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A B demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ». Toutefois, aux termes des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code, lesquelles sont impératives et applicables aux recours formés contre les décisions prises en première instance par le juge des référés statuant en urgence : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles (), L. 521-3, () sont rendues en dernier ressort. () ».
3. L’ordonnance attaquée, prise en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant être contestée que par la voie d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
25PA01913
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