Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 novembre 2024, N° 2403002, 2403004 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B A et Mme J épouse A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les arrêtés du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, leur a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en les signalant dans le fichier du système d’information Schengen, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de supprimer leur inscription sur le fichier des personnes recherchées, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403002, 2403004 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A et Mme J épouse A, représentés par Me Mahjoub, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 juillet 2024 pris par le préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer leur inscription sur le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros à leur verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elles sont entachées d’un défaut d’analyse sérieuse de leurs liens personnels et familiaux et portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’un défaut d’analyse sérieuse de leurs liens personnels et familiaux et portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant philippin, né le 11 novembre 1978 à Maddela (Philippines), et Mme D épouse A, ressortissante philippine, née le 9 août 1978 à Pilar Abra (Philippines) sont entrés en France le 10 février 2019. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 22 juillet 2024 par lesquels le préfet de Vaucluse leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, leur a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en les signalant dans le fichier du système d’information Schengen.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté 22 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse du 4 mars 2024 et librement accessible et consultable notamment sur le site internet de la préfecture, le préfet de Vaucluse a donné délégation à M. G E, sous-préfet directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse, en cas d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, et de M. I C, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, aux fins de signer notamment tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département du Vaucluse, catégorie d’actes dans laquelle entre l’arrêté contesté. Si les intéressés allèguent que le préfet de Vaucluse n’apporte pas la preuve de l’empêchement de Mme Sabine Roussely et de M. I C, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté en cause d’établir que le préfet, Mme H et M. C n’étaient ni absents ni empêchés. Au cas présent, M. et Mme A n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Les intéressés soutiennent que leur famille et leurs amis se trouvent en France, qu’ils n’ont plus de lien réel avec leur pays d’origine, que leurs liens personnels et familiaux sont stables et intenses, qu’ils sont entrés en France le 10 février 2019 muni d’un visa C de type Schengen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les appelants se sont maintenus sur le territoire de manière irrégulière à l’expiration de leur visa et qu’aucune démarche de régularisation n’a été entreprise. En outre, la cellule familiale constituée notamment de leurs enfants, selon les déclarations même des intéressés, se situe effectivement aux Philippines, ils ne prouvent pas être dépourvus de toute attache personnelle dans leur pays d’origine où ils ont vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans. Ils n’établissent pas non plus avoir fixé le centre de leurs intérêts en France. Dès lors, le préfet a opéré une analyse sérieuse de leurs liens personnels et familiaux et par conséquent, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
7. Si les intéressés soutiennent qu’ils justifient d’un lieu de résidence sur le territoire français, et se prévalent de la rétention de leur passeport empêchant dès lors un départ volontaire dans les quarante-huit heures alors même que cet élément n’est pas de nature à empêcher l’exécution du délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus sur le territoire irrégulièrement à l’expiration de leur visa sans solliciter de titre de séjour et ne présentaient pas de garantie de représentation suffisante en n’établissant toujours pas en appel leur lieu de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
8. Les décisions fixant le pays de destination visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précisent les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. et Mme A, notamment le fait de s’être maintenus sur le territoire à l’expiration de leur visa, sans être titulaires d’un titre de séjour. Le préfet a également indiqué que les appelants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, les intéressés n’ont pas établi être admissibles dans un autre pays, le préfet, qui a fixé le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissible comme pays de destination, n’était pas tenu de fixer explicitement un autre pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. D’une part il ressort de la motivation même des arrêtés que le préfet de Vaucluse a bien pris en compte la durée de présence des intéressés sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France, l’absence de demande de titre de séjour à l’expiration de leur visa et par conséquent leur maintien sur le territoire en situation irrégulière, ainsi que la circonstance, non contestée qu’ils n’ont pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, l’autorité administrative ne conteste pas que les intéressés ne constituent pas une menace à l’ordre public, elle n’a pas fondé sa décision sur ce motif et pouvait, dès lors, ne pas le préciser dans ses motifs. D’autre part, il ressort de ce qui a été exposé aux points 5 et 8 de la présente ordonnance que les appelants ne disposent d’aucun lien personnel ou familial stable en France et qu’ils n’encourent pas de risque dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés. Par suite, le préfet a opéré une analyse sérieuse de ses liens personnels et familiaux et par conséquent, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme J épouse A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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