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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé la rétention de son passeport.
Par un jugement n° 2401997 du 17 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Mariette, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
la décision prononçant la rétention de son passeport est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant camerounais né le 19 août 1998, entré en France le 9 août 2020 selon ses déclarations, a présenté le 19 août 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa qualité de salarié, qu’il a complétée le 26 septembre 2023 en faisant valoir qu’il était pacsé avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français. Par l’arrêté contesté du 24 janvier 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
A l’appui de sa requête, M. A… fait notamment valoir qu’il réside en France avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivrée en qualité de parent d’enfant français née en 2020, avec laquelle il a eu deux enfants, nés, le premier en 2015 au Cameroun qui y réside, le second en France en 2023, qu’il pourvoit à l’entretien et l’éducation de cet enfant ainsi que de l’enfant français de sa compagne, qu’il a travaillé et est inséré en France. Toutefois, s’il a exercé une activité d’agent d’accueil de janvier 2021 à mars 2022, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et actuelle sur le territoire français. En outre, il précise lui-même ne vivre en concubinage avec la mère de ses enfants que depuis le 7 janvier 2022 et n’a conclu un pacte civil de solidarité avec cette dernière que le 8 juin 2023. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que le père de l’enfant français de sa compagne contribue effectivement et régulièrement à son entretien et son éducation. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en dépit de l’engagement bénévole et des efforts d’insertion de M. A…, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il résulte de ce qui précède que les attaches familiales de M. A… sur le territoire français ne sont pas suffisamment anciennes. En outre, dès lors que le père de l’enfant français de la compagne de M. A… ne justifie pas contribuer régulièrement et effectivement à son entretien et son éducation, il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de la vie familiale de M. A… dans son pays d’origine. M. A… n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine où résident sa fille, sa mère et sa fratrie, et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les décisions contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la fille aînée de M. A… réside dans son pays d’origine. Il n’est pas établi que la cellule familiale de M. A… ne pourrait y être reconstituée. Ainsi, l’arrêté contesté ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, à supposer même que M. A… n’ait pas utilisé une fausse identité pour travailler, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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