Rejet 5 décembre 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24TL00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 décembre 2023, N° 2101522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422173 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Exxus Investissements a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2101522 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 février 2024, 19 juillet et 10 septembre 2024, la société Exxus investissements, représentée par Me Sestacq, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cession de créance qu’elle a consentie en 2016 n’est pas opposable aux tiers en l’absence de publication ; en conséquence, l’administration ne saurait se prévaloir de cette cession pour remettre en cause la provision pour dépréciation de créance constituée et réintégrer cette provision dans son résultat imposable ;
- à supposer que la réintégration de la provision de 567 444 euros soit fondée, elle doit être compensée par la perte sur créance constituée par l’acte de cession consentie dans son intérêt propre ;
- le service n’établit pas l’existence d’une gestion anormale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 19 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Exxus investissements ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique ;
- les observations de Me Sestacq, représentant de la société Exxus Investissements.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Exxus Investissements exerce une activité de holding animatrice dans le domaine de l’immobilier. Elle est société-mère détentrice de cinq filiales. A la suite d’une vérification de comptabilité, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 2016, ont été mises à sa charge en sa qualité de membre du groupe, conformément aux dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, et mises en recouvrement le 30 septembre 2019. Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société Exxus Investissements tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016. Par sa requête, la société Exxus Investissements relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». L’article 1690 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige énonce : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. » Enfin, aux termes de l’article 635 du code général des impôts : « Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date :/ 1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :/ 1° Les actes des notaires à l’exception de ceux visés à l’article 636 ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré au résultat imposable de la société Exxus Investissements, au titre de l’exercice 2016, la somme de 567 444 euros comptabilisée en provision pour dépréciation d’une créance détenue sur la société EMS Investissements. Pour procéder à cette réintégration, l’administration fiscale a estimé que la provision était devenue sans objet au motif que la société appelante avait cédé cette créance à la société EKS le 23 juin 2016, pour laquelle elle avait effectivement comptabilisé une provision pour dépréciation en 2015, puis en 2016. La société requérante soutient que l’administration ne pouvait regarder la somme correspondant à cette cession comme un passif injustifié dès lors que, faute d’avoir été signifiée et publiée, la cession du 23 juin 2016 n’était pas opposable. Toutefois, la société Exxus Investissements ne peut, à l’appui de son moyen, se prévaloir du seul défaut d’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l’article 1690 du code civil alors qu’il est constant que la cession de créance, constatée par acte notarié du 23 juin 2016, a été enregistrée au service des impôts des entreprises le 30 juin suivant, conformément aux dispositions de l’article 635 du code général des impôts également précitées. Par suite de l’exécution de ces formalités, la société Exxus Investissements n’était plus propriétaire de la créance. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la cession de créance était inopposable aux tiers, et l’administration pouvait à bon droit regarder la provision comptabilisée par la société comme un passif injustifié.
4. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts précité et en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut effectuer toutes les compensations entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés (…). / Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l’objet d’une rectification lorsqu’il démontre qu’une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
5. La SARL Exxus Investissements fait valoir qu’à supposer fondée la réintégration dans ses résultats imposables de la provision au motif qu’elle est devenue sans objet, celle-ci devrait être compensée par la perte subie sur la cession de créance, évaluée à 605 064 euros correspondant à l’écart entre la valeur nominale de la créance qu’elle détenait initialement et son prix de cession. Toutefois, il résulte de l’instruction que la perte sur cession de créance n’a pas été comptabilisée par la SARL Exxus Investissements au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, ce qui constitue une décision de gestion qui lui est opposable, et que l’administration n’a procédé à aucun rappel correspondant à cette perte. Au demeurant, une telle cession est constitutive d’un acte anormal de gestion dès lors que la perte subie par la société ne comportait aucune contrepartie en rapport avec l’avantage accordé. Ainsi, la perte sur cession ne constitue pas une opération engagée dans l’intérêt de l’entreprise justifiant que le montant qui lui correspond soit admis en déduction des résultats de l’exercice en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, que la société Exxus investissements, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par conséquent les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Exxus investissements est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Exxus investissements et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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