Rejet 7 mai 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 24VE03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302691 du 7 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Loiret du 16 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- cet arrêté viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiqué au préfet du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 15 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 23 juin 1983 à Jijel (Algérie), déclare être entré en France en décembre 2019. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les textes de droit dont il fait application et indique les motifs de fait sur lesquels il est fondé, liés notamment à l’absence de démarche administrative de M. B…, à l’exercice d’une activité professionnelle sans autorisation de travail et à l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Néanmoins, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, tout manquement n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police le 15 juin 2023, produit par le préfet du Loiret en première instance, que l’intéressé a été entendu au sujet de sa situation personnelle et familiale et qu’il a été informé de la perspective d’une mesure d’éloignement. M. B… n’établit pas, en se bornant à critiquer la motivation de l’arrêté litigieux sur ce point, qu’il n’a pas pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Loiret n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle et familiale de M. B….
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l’intérêt supérieur des enfants.
8. M. B… fait valoir qu’il est le père de trois enfants nés sur le territoire français et que son épouse, qui réside régulièrement en France, est atteinte d’une sclérose en plaques qui impose sa présence à ses côtés. Toutefois, s’il s’est marié en 2010, il n’est entré sur le territoire national qu’en décembre 2019, et a donc vécu séparé de son épouse, en Algérie, où se trouvent ses parents, jusqu’à l’âge de trente-six ans. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet du Loiret n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point qui précède. Pour les mêmes motifs, dès lors que la décision contestée n’est pas susceptible d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation des enfants de M. B…, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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