Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 25PA03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2503367/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2503367/1-1 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 et un mémoire aux fins de communication de pièces enregistré le 19 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Trojman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police ne pouvait pas rejeter sa demande de titre de séjour au motif que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens, sans faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui est le sien, et ce alors que la demande portait tant sur la vie privée et familiale que sur l’intégration par le travail ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen sérieux et complet de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et les observations de Me Trojman pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1997, a déclaré être entré en France le 14 mars 2020 et a sollicité le 29 janvier 2025 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En premier lieu, l’arrêté du 1er juillet 2025 vise, en particulier, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel l’obligation de quitter le territoire français a été prise, ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, et notamment l’ancienneté de son séjour en France ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’aurait pas été pris après un examen complet et sérieux de la situation de M. B….
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que M. B… soutient, et alors même qu’il ressort de la fiche de salle que celui-ci a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de police a examiné cette demande en vue de la délivrance d’un tel titre, soit sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, soit dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui est le sien, mais également en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché le refus de titre de séjour opposé à M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire français depuis septembre 2020, soit depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, son entrée en France sous couvert d’un visa n’étant, en revanche, contrairement à ses allégations, pas établie. L’intéressé établit, notamment par la production des fiches de paie correspondantes, qu’il travaille pour la même société comme employé polyvalent en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2020. Toutefois, eu égard à la faible qualification de l’emploi qu’il occupe et alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire français depuis septembre 2020. Toutefois, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Sa seule présence sur le territoire français, les liens dont il se prévaut avec son frère et la circonstance que son père serait décédé lorsqu’il avait 11 ans, sa mère résidant à l’étranger, ainsi qu’il ressort de la feuille de salle complétée par ses soins, ne suffisent pas à démontrer que M. B… a établi sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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