Rejet 16 juillet 2025
Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2418609 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 25VE02564, M. B…, représenté par Me Jaboeuf, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
-
le jugement attaqué ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il dispose de liens familiaux sur le territoire français et qu’il a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative ;
-
l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour en France pour une durée de deux ans portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision de signalement dans le système d’information Schengen (SIS) est illégale dès lors qu’elle est prise sur le fondement de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, elle-même illégale.
II – Par une requête et une pièce, enregistrées le 19 septembre 2025 et le 25 octobre 2025 sous le n° 25VE02898, M. B…, représenté par Me Jaboeuf, demande à la cour :
1°)
de suspendre l’exécution de ce jugement et de cet arrêté ;
2°)
d’annuler ce jugement ;
Il soutient que :
-
l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet a pour conséquence sa reconduite à la frontière ;
-
les moyens énoncés à l’appui de sa demande d’annulation présentent un caractère sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 1er mars 1979, entré en France le 10 mai 2016 muni d’un visa de court séjour, a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de vol avec violence le 21 décembre 2024. Par l’arrêté contesté du 21 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. B… relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la requête n° 25VE02564 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites de la rapporteure, de la présidente de la formation de jugement et de la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté se borne à relever que les liens personnels en France de M. B… ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Ainsi, alors d’ailleurs qu’il ne justifie pas de liens familiaux en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché sur ce point d’une erreur de fait.
En troisième lieu, si l’arrêté contesté mentionne que M. B… n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 août 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis 2016 et de son insertion professionnelle depuis 2019. Toutefois, il n’établit pas l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2016. En tout état de cause, il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et a été signalé le 21 décembre 2024 pour des faits de vol avec violence. Son père et sa sœur sont décédés et il ne justifie pas de l’existence d’autres liens familiaux en France. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses trois enfants mineurs et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans. S’il a travaillé en qualité de magasinier en 2021 et 2022, il ne justifie pas occuper un emploi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre ce signalement sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n° 25VE02898 :
La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE02564 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 25VE02898 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 25VE02564 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE02898 de M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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