Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 mars 2025, n° 25NT00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT00374, le 5 février 2025, la société anonyme Cafico, représentée par Me Frédéric Douet, demande à la cour sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1, alinéa 1er du code de justice administrative de désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission d’évaluer les titres de la société Davial à la date du 5 septembre 2016, jour de leur cession par la SA Cafico et d’ordonner que la SA Cafico fasse l’avance des frais expertise.
La société soutient que :
— le fait de savoir si la cession le 5 septembre 2016 par la SA Cafico des titres de la société Davial s’analyse ou non en un acte anormal de gestion dépend de la valorisation de ces titres ;
— compte tenu de la persistance du litige relatif à la valeur des titres de la société Davial au jour de leur cession par la SA Cafico et de la technicité de leur valorisation la désignation d’un expert chargé de les évaluer de façon contradictoire présente une utilité dans la mesure où cette évaluation conditionne l’issue du litige ;
— au regard des éléments du dossier de la requête, la cour administrative d’appel n’est pas en mesure de se prononcer sur la valeur unitaire des titres.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT00376 le 6 février 2025, M. et Mme A, représentée par Me Frédéric Douet, demandent à la cour sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1, alinéa 1er du code de justice administrative de désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission d’évaluer les titres de la société Davial à la date du 5 septembre 2016, jour de leur cession par la SA Cafico et de joindre la présente demande de référé-expertise à celle déposée le 5 février 2025 par la SA Cafico.
Ils soutiennent que :
— le fait de savoir si la cession le 5 septembre 2016 par la SA Cafico des titres de la société Davial s’analyse ou non en un acte anormal de gestion dépend de la valorisation de ces titres ;
— compte tenu de la persistance du litige relatif à la valeur des titres de la société Davial au jour de leur cession par la SA Cafico et de la technicité de leur valorisation la désignation d’un expert chargé de les évaluer de façon contradictoire présente une utilité dans la mesure où cette évaluation conditionne l’issue du litige ;
— au regard des éléments du dossier de la requête, la cour administrative d’appel n’est pas en mesure de se prononcer sur la valeur unitaire des titres ;
— l’enjeu financier en litige est important.
Vu les requêtes n° 2401985 et n° 2401960.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 533-3 de ce code : « A l’occasion des litiges dont la cour administrative d’appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. ».
3. Les requérants demandent qu’un expert soit désigné afin d’apporter des éléments nécessaires au jugement des requêtes n° 2401985 et n° 2401960 enregistrées respectivement devant la cour les 26 juin et 25 juin 2024 tendant, d’une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des intérêts de retard afférent à ces cotisations auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre de l’année 2016 et, d’autre part, à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles la société Cafico a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017.
4. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête à fin de décharge d’imposition en litige est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de plein contentieux saisi des requêtes n° 2401985 et 2401960, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, les requérants ne fournissent au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions citées au point 2, sans attendre que la 1ère chambre de la cour administrative d’appel, chargée de l’instruction de ces requêtes à fin de décharge d’impositions supplémentaires ait pu elle-même en apprécier l’utilité. Dès lors, les requêtes en référé expertise présentées par la SA Cafico et M. et Mme A doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 25NT00374 et 25NT00376 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Cafico, à M. et Mme A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 25NT00376
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