Rejet 13 février 2025
Rejet 23 avril 2026
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2400814, 2400816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement nos 2400814, 2400816 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Firat, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre le versement de la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit en tant que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- et les observations de Me Firat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, épouse A…, ressortissante turque née le 24 décembre 1991, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 février 2016. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mai 2017. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à compter de cette date. Elle relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a opposé un refus à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort de la demande signée le 7 juin 2022, produite en première instance, que Mme A… ne sollicitait son admission au séjour qu’au titre des liens privés et familiaux situés en France sans faire mention d’éléments relatifs à une éventuelle admission à titre exceptionnelle. Le préfet de la Vienne, qui n’avait pas à examiner d’office la possibilité d’admettre l’intéressée au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à un examen particulier de la situation en se prononçant au regard des seules dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si Mme A… soutient résider en France depuis 2016 et se prévaut de la présence en France de son mari et de ses trois enfants, dont l’un est en situation de handicap, ainsi que d’autres membres de sa famille, le séjour en France de son époux n’est plus régulier depuis mai 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant en situation de handicap ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi et d’un traitement approprié en Turquie. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressée, et malgré la délivrance à son époux d’un titre de séjour d’une durée d’un an entre mai 2021 et mai 2022, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et n’est pas dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme A… et n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, si Mme A… réside en France depuis 2016, selon ses déclarations, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d’asile le 12 mai 2017 et n’a sollicité la régularisation de sa situation qu’en 2022. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et en l’absence de circonstance humanitaire s’opposant au prononcé de la mesure attaquée, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un ans.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme A… rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Demande
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Promotion immobilière ·
- Architecte ·
- Refus ·
- Huissier ·
- Conformité ·
- Ordonnance
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Charte ·
- Règlement (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Cartes ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Examen ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Peinture ·
- Substitution ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fiabilité ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.