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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 25VE01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2428369 du 21 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. A… au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2410234 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en le renvoyant en Afghanistan en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en le contraignant à rejoindre l’Afghanistan.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant afghan né le 21 mars 2002, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée le 24 mai 2023 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 décembre 2023, et une demande de réexamen rejetée par l’OFPRA le 5 février 2024, décision confirmée par la CNDA le 28 juin 2024. Interpellé à Roissy le 4 octobre 2024 en provenance d’Amsterdam dans le cadre d’un transfert Dublin, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ».
Il ressort de l’arrêté contesté, qui précise notamment les décisions par lesquelles l’OFPRA et la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéficie de la protection subsidiaire, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi. En tout état de cause, les considérations générales sur la situation dans la province du Nangarhar ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Afghanistan. Ses demandes d’asile et de réexamen ont d’ailleurs été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA. Il s’ensuit qu’à le supposer dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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