Rejet 4 mars 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25PA01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 mars 2025, N° 2501196 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2501196 du 4 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A représenté par Me Monconduit demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2501196 du 4 mars 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance :
— la cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître d’un appel à l’encontre d’une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant que les moyens n’étaient assortis d’aucune précision alors que sa demande était manifestement sommaire et appelée à être complétée bien qu’elle ne le précisait pas ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée quant à la situation professionnelle du requérant
— elle n’a pas été précédé d’un examen de sa durée de présence sur le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 24 janvier 1992 à Tiznit, soutient être entré sur le territoire français sans visa en 2013 et y demeurer depuis lors. Le 17 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A a formé le 23 janvier 2025 un recours devant le tribunal administratif de Montreuil contre cette décision qui lui a été notifiée le 13 décembre 2024. Son recours ayant été rejeté par ordonnance du 4 mars 2025, il relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour rejeter par ordonnance du 4 mars 2025, la demande dont il a été saisi, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que les moyens soulevés n’étant assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, la demande devait être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la demande d’annulation présentée par M. A n’annonçait pas la production d’un mémoire complémentaire, et que contrairement à ce qu’il soutient, cette annonce ne pouvait résulter de la seule brièveté des moyens qui y étaient développés ni des éléments joints à sa demande relatifs tant à sa présence sur le territoire français qu’à son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en l’absence d’annonce d’un mémoire complémentaire, et, compte tenu de l’expiration du délai de recours, sans qu’y fasse obstacle l’absence d’avis de clôture d’instruction, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil pouvait mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tenait des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est irrégulière.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
Sur la recevabilité de la demande première instance :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A s’est vu notifier l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jour et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, le lendemain, soit le 13 décembre 2025. Il est également constant que cet arrêté comportait l’indication des voies et délais de recours requis par les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de trente jours à l’égard des décisions contenues dans l’arrêté attaqué à compter du 13 décembre 2025. Or, la demande de première instance de M. A, dirigée contre cet arrêté, n’a été enregistrée que le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil soit après l’expiration du délai d’un mois prévue par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande de première instance de M. A était tardive.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre que par l’ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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