Rejet 3 juillet 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 juillet 2025, N° 2500368 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500368 du 3 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Derbali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 25 mars 1983 à Sidi Ali (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 1989 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il s’est vu délivrer des certificats de résidence d’une durée de dix sur la période du 23 mai 2001 au 22 mai 2021. Le 31 mai 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux. Par un premier arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024.
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions pertinentes de l’accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté en litige précise les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de l’intéressé et notamment le fait qu’il soit présent en France depuis plus de trente ans où vit une partie de sa famille. A ce titre, il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et en particulier ses antécédents judiciaires en France et ses diverses condamnations, ainsi que le fait qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutée le 3 février 2022. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et du L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, dispositions qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, notamment dès lors qu’il serait entré en France en 1989 et qu’il y a résidé régulièrement de mai 2001 à mai 2021. Il ressort des pièces du dossier que les parents et la fratrie de l’intéressé, dont certains sont de nationalité française, vivent également en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et comme l’a à bon droit relevé la magistrate désignée au point 5 de son jugement, que M. A… a été condamné vingt-cinq fois entre 2002 et 2020 pour un quantum de peine de quatorze ans et six mois d’emprisonnement principalement pour des faits de vol aggravé avec effraction, avec destruction ou dégradation, en réunion, de recel de bien provenant d’un vol, de conduite sans permis ou encore d’usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, il n’allègue ni ne justifie avoir de charge de famille et ne justifie pas non plus d’une quelconque intégration sociale ou professionnelle en France. De plus, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en date du 3 février 2022 édictée par le préfet de la Haute-Garonne qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions, alors que l’appelant est âgé de 41 ans à la date de l’arrêté en litige, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect a vie privée et familiale en particulier au regard des éléments de son passif pénal et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte le refus de régularisation de sa situation administrative sur sa situation personnelle. Ces deux moyens doivent dès lors être écartés.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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