Rejet 16 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2025, N° 2402929 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402929 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Cianciarullo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges, en se bornant à reprendre la position du préfet sans vérifier la matérialité des faits, ont méconnu leur office et entaché leur décision d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté en litige, qui comprend des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors que son état de santé nécessite un suivi constant, compte tenu de la gravité du trouble dont il est atteint ; il démontre en outre le suivi médical régulier dont il fait l’objet et son insertion dans le tissu social ;
- la mesure d’éloignement, prise en l’absence de vérification de l’existence d’un traitement médical équivalent dans son pays d’origine, est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, cette mesure apparaissant disproportionnée dès lors qu’elle risque d’entraîner une dégradation de son état de santé.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003743 du 16 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, de nationalité guinéenne et né en 2000, a déclaré être entré sur le territoire français en février 2023 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2024 et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2024. Le préfet de la Charente-Maritime, par un arrêté du 25 septembre 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de l’examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé tant en fait qu’en droit, en citant notamment les textes sur lesquels les premiers juges, se sont fondés et en énonçant, sans méconnaître leur office, au point 3 les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que les premiers juges se sont bornés à reprendre la position du préfet sans vérifier la matérialité des faits, ce moyen porte sur le bien-fondé du jugement attaqué et ne peut être utilement invoqué pour en contester la régularité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, dès lors que M. A… n’a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne, le moyen de légalité externe invoqué nouvellement en appel, qui n’est pas d’ordre public, tiré du défaut de motivation de l’ensemble des décisions en litige relève d’une cause juridique nouvelle et doit être écarté comme irrecevable en cause d’appel.
6. En deuxième lieu, M. A… reprend le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et produit à son soutient des pièces nouvelles, soit une carte d’identité consulaire délivrée à l’intéressée le 21 août 2025 par les autorités guinéennes, des attestations rédigés par l’intéressé et un bilan sanguin datés du 6 novembre 2025 et des avis d’imposition pour les revenus des années 2023 et 2024. Toutefois, M. A… était, à la date de la décision attaquée, entré récemment en France et ne justifie pas qu’il y aurait tissé des liens privés anciens et intenses. Il ne dispose pas de liens familiaux sur le territoire français et ne démontre pas, ni même ne soutient qu’il en serait totalement dépourvu dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de vingt-deux ans et où rien ne semble faire obstacle à ce qu’il puisse retourner, au regard notamment du rejet de sa demande d’asile et de l’absence de demande d’admission au séjour à un autre titre que de l’asile. M. A… ne justifie pas en particulier que le défaut du traitement nécessaire à son état de santé entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur celui-ci ou que sa situation serait constitutive de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Enfin, il ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier, et compte tenu de ce qui précède, que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles devant être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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