Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 24LY01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 mai 2024, N° 2402033-2402034 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2402033, M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 25 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
2°) Sous le n° 2402034, Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 23 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402033-2402034 du 17 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 et régularisée par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Jaber, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, les décisions de la préfète de l’Ain du 25 janvier 2024 faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi et, d’autre part, les décisions de la préfète de l’Ain du 23 janvier 2024 faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour et de réexaminer leur situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
– elles sont entachées de vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles ont été adoptées sans examen de leur situation ;
- elles méconnaissent les jugements du 27 juillet 2023 dont elles n’assurent pas l’exécution ;
S’agissant des décisions portant refus de séjour :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées de vice de procédure en l’absence de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire :
- elles ne sont pas motivées en fait ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en tant que le délai accordé est insuffisant.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. et Mme C…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 30 avril 1997 et le 19 décembre 1996, sont entrés en France le 16 mars 2021. Par les décisions en litige, adoptées le 23 janvier 2024 concernant Mme C… et le 25 janvier 2024 concernant son époux, la préfète de l’Ain leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C… font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction de ces décisions, pas davantage qu’aux décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, prises pour les besoins de l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain n’aurait pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit ainsi être écarté comme inopérant.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ont bénéficié jusqu’au 6 février 2023 de la délivrance d’autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de leur enfant, né le 5 octobre 2020. Au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 mars 2023 qui indique que, compte tenu de l’évolution de l’état de santé de l’enfant, il peut dorénavant bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine, la préfète de l’Ain, par décisions des 14 mars 2023, a refusé de renouveler les autorisations provisoires de séjour dont bénéficiaient M. et Mme C…. La préfète de l’Ain a assorti ces décisions de mesures d’éloignement. Par jugements du 27 juillet 2023 devenus définitifs, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. et Mme C… dirigées contre les refus de renouvellement des autorisations provisoires de séjour, mais a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en enjoignant à la préfète de l’Ain, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de réexaminer la situation des intéressés. Il ressort des pièces du dossier que, par les décisions contestées dans la présente instance, la préfète de l’Ain a procédé à ce réexamen, sans omettre d’examiner la situation des intéressés ni méconnaitre les jugements précités du 27 juillet 2023, qui ne lui imposaient pas de délivrer des titres de séjour ni des autorisations provisoires de séjour. Les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des jugements du 27 juillet 2023 doivent en conséquence être écartés.
Sur les moyens tirés de l’illégalité de décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Il ressort des décisions préfectorales contestées que la préfète n’a pas prononcé de refus de séjour. Les moyens tirés de l’illégalité de décisions de refus de séjour inexistantes doivent dès lors être écartés comme dénués de portée utile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions contestées font état des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le collège de médecins de l’OFII a indiqué par un avis du 8 mars 2023 que l’état de santé de l’enfant de M. et Mme C… peut être pris en charge en Géorgie. Par les jugements précités du 27 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon s’est notamment fondé sur cet avis médical pour rejeter les conclusions de M. et Mme C… dirigées contre les décisions refusant le renouvellement des autorisations provisoires de séjour dont ils avaient bénéficié en raison de l’état de santé de leur enfant. La préfète de l’Ain indique que, pour les besoins du réexamen de la situation de M. et Mme C…, elle les a spécialement invités à produire tout élément qu’ils estimeraient utiles, et qu’ils n’ont produit aucun autre élément sur l’état de santé de l’enfant. Dès, lors, la préfète de l’Ain n’a pas commis de vice de procédure en n’engageant pas de nouvelle procédure consultative médicale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…) ». L’article L. 425-9 du même code auquel il est ainsi renvoyé vise le cas de « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort de l’avis précité du collège de médecins de l’OFII que l’enfant de M. et Mme C… peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié de son état de santé et qu’il peut voyager pour s’y rendre sans risque médical. Pas plus qu’en première instance les requérants ne produisent d’éléments de nature à remettre en cause cet avis médical. Le moyen tiré de ce que les mesures d’éloignement méconnaitraient un droit au séjour que M. et Mme C… tiendraient de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants et de leur enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont nés en Géorgie respectivement le 30 avril 1997 et le 19 décembre 1996. Ils s’y sont mariés et leur enfant y est né le 5 octobre 2020. Ils sont entrés en France le 16 mars 2021. Leur présence en France demeure récente et ils ne démontrent pas y avoir développé des attaches particulières, alors qu’ils en conservent nécessairement dans leur pays d’origine où ils ont passé l’essentiel de leur existence. Par ailleurs, les éléments d’insertion professionnelle qu’ils invoquent demeurent récents et limités à la date des décisions. Enfin, si les requérants font valoir la situation de leur fils, il vient d’être dit qu’il peut bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine, où rien ne fait par ailleurs obstacle à ce qu’il bénéficie d’une scolarisation. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour des requérants en France, les mesures d’éloignement contestées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) »
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préfète de l’Ain a analysé dans son arrêté leur situation et celle de leur enfant. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit en conséquence être écarté.
En second lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été précédemment énoncé sur la situation personnelle de M. et Mme C… et en l’absence d’arguments particuliers, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en leur accordant le bénéfice du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M.et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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