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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 25MA00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2025, N° 2409070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retourner en France pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409070 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B…, représentée par Me Bissane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- en s’abstenant de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est, par la voie de l’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- compte tenu des circonstances particulières que présente sa situation personnelle, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- cette décision est, par la voie de l’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retourner en France pour une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Outre que Mme B… s’abstient de produire son passeport ou de justifier en être dépourvue, elle verse, pour justifier de sa présence en France à compter du 29 juillet 2014, date de la période utile pour apprécier sa présence habituelle alléguée depuis plus de dix ans, l’attestation d’un médecin dermatologue attestant l’avoir reçue en consultation le 20 octobre 2014 ainsi qu’un relevé de livret A daté du 15 décembre 2014 mentionnant une seule opération effectuée le 18 novembre 2014. De tels documents ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle en France entre le 29 juillet 2014 et la fin de l’année 2014. De même, la déclaration d’impôts sur les revenus 2014 qu’elle verse au débat n’a été réalisée qu’en 2017 et ne fait apparaître la perception d’aucun revenu au titre de l’année 2014. Enfin, si, en appel, la requérante verse des pièces concernant les années 2023 et 2024, celles-ci ne sont pas de nature à établir ses allégations selon lesquelles elle réside en France depuis plus de dix ans. Par suite et comme l’a jugé le tribunal, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. (…) ». Aux termes dudit article L. 435-1 de ce même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Compte tenu de ce qu’il a été dit au point précédent que la requérante ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative n’était pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Par suite et comme l’a encore jugé le tribunal, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté préfectoral qu’elle conteste est entaché d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, les pièces fournies par la requérante ne permettent pas d’établir son allégation selon laquelle elle séjourne de manière continue en France depuis 2012 et n’établissent sa présence continue sur le territoire français qu’à compter de l’année 2023. En outre, célibataire et sans enfant, elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 33 ans selon ses déclarations et n’établit pas y être dépourvue d’attaches familiales. Enfin, elle n’exerce pas d’activité professionnelle et ne justifie pas d’une insertion sociale particulière, tandis qu’elle n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont elle a été l’objet le 18 juin 2020, confirmée par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 17 novembre 2020. Dans ces conditions et bien que sa mère et quatre membres de sa fratrie séjournent en situation régulière en France, la décision refusant de l’autoriser à séjourner à France ne saurait avoir porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n’est pas fondée à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Mme B… soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fait valoir à cet effet qu’elle réside en France depuis plus de 10 ans, que sa famille est intégrée, qu’elle justifie d’une adresse stable et qu’elle n’a plus aucune attache ni repère dans son pays d’origine. Toutefois, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait demandé au préfet l’octroi d’un tel délai, aucune des circonstances qu’elle invoque n’est de nature à justifier qu’il lui en soit accordé un à titre exceptionnel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n’est pas fondée à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français.
Compte tenu de ce que la requérante est célibataire et sans enfant et qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant une période de deux ans ne présente pas, en l’espèce et comme l’a jugé le tribunal, un caractère disproportionné, l’intéressée s’abstenant en particulier de se prévaloir d’une quelconque circonstance impliquant sa présence inévitable sur le territoire français durant cette période.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de Mme B… à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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