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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 22 mars 2023, n° 21PA04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA04608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juin 2021, N° 1923249/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sales Solution a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 1923249/2-1 du 15 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2021 et 31 janvier 2022, la société Sales Solution, représentée par Me Philippe Nataf, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Elle soutient que :
— les documents produits pour justifier de la notification régulière du pli contenant la mise en demeure de souscrire les déclarations de résultat pour les exercices 2015 et 2016 ne contiennent aucune précision quant à la justification du respect du délai de garde de 15 jours ;
— le jugement, qui ne mentionne ni les dates pendant lesquelles le pli était resté à la disposition du contribuable au bureau de poste, ni la date de renvoi du pli à l’administration, ni le constat que le délai de garde de 15 jours a bien été respecté, est insuffisamment motivé sur ce point ;
— compte tenu du défaut de production par l’administration de la preuve du respect de la réglementation postale concernant la notification de la mise en demeure en date du 13 septembre 2017, la charge de la preuve n’incombe pas au contribuable mais à l’administration ;
— la facture en date du 29 décembre 2014 de la société Namdev Overseas dont le siège est à Jaipur (Inde) d’un montant de 141.000,00 USD dont l’objet est intitulé « Web and mobile App development (I0S, Android) SEO marketing and strategy planning » permet la déduction des sommes correspondantes ;
— la preuve du règlement de la facture en litige est apportée ;
— il est établi qu’au cours de la période en cause, l’activité de la société Sales Solution concernait bien le domaine des applications mobiles pour le commerce électronique ;
— la circonstance que selon l’administration, la société Namdev Overseas, société de droit indien, a pour activité la fabrication et l’exportation de vêtements, et non pas le développement de logiciel informatique n’est pas, en elle-même, suffisante pour rejeter la déduction de la charge en litige ;
— en l’absence de notification régulière de la mise en demeure de souscrire les déclarations d’impôt sur les sociétés 2015 et 2016, la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts a été irrégulièrement appliquée et doit être annulée ;
— dès lors que seule la procédure contradictoire aurait dû être mise en œuvre, elle été privée de la possibilité de demander un délai complémentaire de réponse de 30 jours à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions occultes ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la réception de la lettre n° 3924 en date du 7 mai 2018 faisant courir le délai de 30 jours ouvert au contribuable pour répondre à la demande de désignation du bénéficiaire des sommes réputées distribuées ;
— le bénéficiaire des sommes considérées comme étant distribuées est à l’évidence la société indienne, dont le nom et l’adresse figurent clairement sur la facture, la preuve du règlement ayant été apportée par la production des pièces bancaires ;
— les relevés bancaires mentionnaient bien à leur débit les deux virements en litige et leur bénéficiaire ;
— s’agissant d’une société de droit étranger dont l’administration ne démontre pas qu’elle est imposable en France, et donc en l’absence de préjudice pécuniaire pour le Trésor à hauteur d’une telle somme, l’amende de 100 % porte une atteinte disproportionnée, au regard de l’objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-indienne contenant une clause d’échange de renseignements entre les deux Etats permettait au service d’effectuer toutes vérifications utiles quant à cette société Namdev Overseas auprès de l’administration indienne pour s’assurer que celle-ci était le bénéficiaire effectif des versements.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sales Solution, qui exploite un salon de coiffure, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les exercices 2015 et 2016. Par la présente requête, la société Sales Solution relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations mis à sa charge à l’issue de cette procédure au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont régulièrement statué, en constatant que « le pli contenant la mise en demeure de souscrire les déclarations de résultat pour les exercices 2015 et 2016 a été présenté le 18 septembre 2017 au 83 rue Saint-Dominique à Paris (7ème), avant d’être mis en instance au bureau de poste » École militaire « , puis retourné à l’administration fiscale accompagné de la mention » pli avisé et non réclamé « », sur le moyen qui leur était soumis tiré de ce qu’il appartenait à l’administration « d’apporter la preuve que les formalités exigées par la réglementation postale et par la jurisprudence ont été accomplies » s’agissant de l’envoi des mises en demeure de souscrire ses déclarations de résultat au titre des exercices 2015 et 2016. Au regard de la manière dont le moyen était formulé, la circonstance qu’ils n’aient pas donné les éléments permettant de constater que le délai de garde de 15 jours avait bien été respecté est sans influence sur la régularité du jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : () 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 () ». L’article L. 68 du même livre dispose : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. () ».
4. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la mise en demeure de souscrire les déclarations de résultat pour les exercices 2015 et 2016 a été présenté le 18 septembre 2017 au 83 rue Saint-Dominique à Paris (7ème), avant d’être mis en instance au bureau de poste « École militaire », puis retourné à l’administration fiscale accompagné de la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la société requérante fait valoir qu’il n’est pas établi que le pli n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur, cette circonstance n’a privé la société requérante d’aucune garantie dès lors qu’en tout état de cause, elle n’établit ni même n’allègue avoir tenté en vain de retirer le pli audit bureau de poste. Dans ces conditions, la notification de la mise en demeure litigieuse à l’adresse du siège social de la société, qui était la dernière adresse connue de l’administration, doit être regardée comme régulière. L’administration pouvait dès lors régulièrement établir les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
Sur la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Dès lors que l’administration fiscale a régulièrement établi les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige selon la procédure de taxation d’office, la SARL Sales Solution supporte la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ».
7. Pour contester la réintégration à son résultat d’une charge d’un montant de 129 333,28 euros, la société Sales Solution produit une facture émise par la société Namdev Overseas dont le siège est à Jaipur (Inde) d’un montant de 141.000,00 USD dont l’objet est intitulé « Web and mobile App development (I0S, Android) SEO marketing and strategy planning » et correspondant, selon ses allégations, au développement d’une application web et mobile, ainsi que divers documents destinés à établir l’existence de virements à destination de la société indienne.
8. Il résulte toutefois de l’instruction que l’objet social initialement déclaré à la création de la société portant sur l’activité de conseil en logiciels et systèmes informatiques a évolué dès le mois de mai 2014 en activité de salon de coiffure. En outre, il résulte des informations disponibles sur Internet que la société Namdev Overseas, société de droit indien, a pour activité la fabrication et l’exportation de vêtements, et non pas le développement de logiciel informatique. Compte tenu de ces éléments, il appartient à la société requérante de fournir des précisions supplémentaires de nature à établir la réalité des prestations rendues par la société indienne. Or, pas plus en appel qu’en première instance, la SARL Sales Solution ne fournit de document portant sur le développement de l’application alors qu’il n’est pas contesté que la dépense en litige, d’un montant de 129 333,28 euros, représente 44 % de ses charges d’exploitation. La circonstance que la société Sales Solution ait, conformément à son objet social initial, vendu en 2014 des applications informatiques pour commerçants et qu’elle ait entretenu divers contacts avec des prestataires et clients dans ce domaine ne saurait suffire à établir la réalité des prestations de la société Namdev Overseas. La circonstance que la preuve du règlement de la facture en litige, dans des conditions qui ne sont d’ailleurs pas conformes aux prévisions de cette facture, serait apportée n’est pas non plus de nature à établir la réalité de la prestation rendue. Dans ces conditions, la société Sales Solution n’est pas fondée à demander la déduction de la charge d’un montant 129 333,28 euros de son bénéfice net au titre de l’exercice clos en 2015.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les pénalités prévues par l’article 1728 du code général des impôts :
9. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4. que la mise en demeure de souscrire les déclarations d’impôt sur les sociétés 2015 et 2016 a été régulièrement notifiée. Le moyen tiré de ce qu’en raison de ce que cette notification a été irrégulière, la majoration de 40 % de l’article 1728 du code général des impôts a été irrégulièrement appliquée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les pénalités prévues par l’article 1759 du code général des impôts :
11. Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () ». L’article 109 du même code dispose : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Enfin, aux termes de l’article 117 du même code : » Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ".
12. A l’issue des opérations de contrôle, les résultats bénéficiaires taxés d’office au titre des exercices 2015 et 2016 ont été considérés comme des revenus distribués en application des dispositions de l’article 109 du code général des impôts. Le service a alors demandé à la société de désigner les bénéficiaires des revenus, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification du 7 mai 2018, en application des dispositions de l’article 117 du code général des impôts. La société n’ayant pas répondu dans le délai imparti, l’administration fiscale a fait application de l’amende de 100 % prévue par l’article 1759 du code général des impôts.
13. Il résulte en premier lieu de ce qui a été dit au point 4. que la mise en demeure de souscrire les déclarations d’impôt sur les sociétés 2015 et 2016 a été régulièrement notifiée, et que par suite, la procédure de taxation d’office a été régulièrement appliquée. Le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d’office ne pouvant être appliquée, seule la procédure contradictoire pouvait être mise en œuvre, et de ce que par conséquent la société a été privée de la possibilité de demander un délai complémentaire de réponse de 30 jours à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions occultes ne peuvent qu’être écartés.
14. En deuxième lieu, il résulte des documents produits au dossier que la proposition de rectification du 7 mai 2018 a été réceptionnée le 17 mai 2018. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve de la réception de la lettre n° 3924 en date du 7 mai 2018 faisant courir le délai de 30 jours ouvert au contribuable pour répondre à la demande de désignation du bénéficiaire des sommes réputées distribuées.
15. Il résulte en troisième lieu de ce qui a été dit plus haut que la société n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués. L’amende en cause était donc applicable, alors même que des virements à destination de la société Namdev Overseas avaient été établis et que la facture mentionnée au point 7. a été produite ultérieurement.
16. En quatrième lieu, la pénalité instituée par l’article 1759 du code général des impôts a pour objet, d’une part, de réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait du refus de désigner les personnes bénéficiaires des distributions occultes et, d’autre part, d’instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu’elle vise à respecter leurs obligations déclaratives. La pénalité encourue par une société qui, bien que dûment informée de la sanction encourue, oppose un refus à la demande de l’administration fiscale, ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée, au regard de l’objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La circonstance qu’ultérieurement, le bénéficiaire des distributions pourrait s’avérer être une personne physique ou morale non susceptible d’être imposée en France est à cet égard dépourvue de portée.
17. Enfin, la société requérante ne saurait se prévaloir de la possibilité de mise en œuvre de la coopération entre les services fiscaux indiens et français, telles qu’elles résultent des stipulations de la convention fiscale franco-indienne, dès lors que la circonstance que l’administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société distributrice à désigner l’identité et l’adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l’article 117 du code général des impôts.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration aux conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que la société Sales Solution n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sales Solution est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sales Solution et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— M. Magnard, premier conseiller,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
F. ALa présidente,
E. TOPIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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