Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 juin 2023, n° 21MA03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA03686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2021, N° 2000844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Maëlle Pizzas a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes et, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son gérant a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2000844 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, la SARL Maëlle Pizzas, représentée par Me Oulmi, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
— la vérification de comptabilité s’est étendue sur une durée supérieure à trois mois, en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
— les achats non comptabilisés réalisés auprès de la SARL Houter, dont le montant a été décidé par l’employé de ce fournisseur, sont moindres que ceux qui ont été retenus par le vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Maëlle Pizzas ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mastrantuono,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Maëlle Pizzas, qui exerce une activité de vente de pizzas à emporter à Oraison, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle l’administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité, a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires. La SARL Maëlle Pizzas relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2021 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ». Aux termes de l’article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / () 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d’origine () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : » I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales () dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; / () II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois () ".
3. Il résulte de l’instruction que pour écarter la comptabilité de la SARL Maëlle Pizzas comme non probante, le vérificateur a relevé que la société, qui ne dispose pas de caisse enregistreuse, n’a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives du détail de ses recettes, lesquelles sont enregistrées par des écritures comptables globales. Si la société requérante fait valoir qu’elle était autorisée, en vertu du 3° de l’article 286 du code général des impôts, à procéder à une inscription globale de ses recettes inférieures à 76 euros en fin de journée, cette mesure de tempérament, au demeurant applicable uniquement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne la dispensait pas de produire, à l’appui de la comptabilité présentée, les pièces justificatives de ses recettes. Par ailleurs, le vérificateur s’est fondé sur l’existence d’achats non comptabilisés réalisés auprès de la société Houter, réglés en espèces, par le biais de « ventes au comptoir », dont le gérant de la SARL Maëlle Pizzas, M. A, a admis l’existence. Les bons de livraison émis par ce fournisseur, obtenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, libellés au nom de « Maëlle Pizza-A » et mentionnant l’adresse de l’établissement, confirment l’existence et le montant des achats non comptabilisés. Compte tenu de la gravité de ces irrégularités, c’est à bon droit que le vérificateur a rejeté comme non probante la comptabilité de la SARL Maëlle Pizzas. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, les opérations de contrôle ont pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, être prolongées au-delà du délai de trois mois prévu au I de cet article.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 192 du même livre : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 () est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission () ».
5. Les impositions en litige ont été établies conformément à l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à l’issue de sa séance du 18 septembre 2018. Par suite, la SARL Maëlle Pizzas, dont la comptabilité comporte les graves irrégularités mentionnées au point précédent, supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition.
6. Les recettes de la SARL Maëlle Pizzas ont été déterminées par la moyenne des résultats de trois méthodes de reconstitution mises en œuvre par le service vérificateur, qui tiennent compte des achats non comptabilisés réalisés auprès de la société Houter, et sont fondées sur le nombre de boîtes à pizza, sur une reconstitution matière à partir de la farine, et sur l’application du coefficient multiplicateur constaté aux achats réels. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 quant aux bons de livraison émis par la société Houter, le vérificateur était fondé à tenir compte des achats non comptabilisés correspondant aux « ventes au comptoir » réglées en espèces. Si la SARL Maëlle Pizzas fait valoir que le montant des achats par le biais des ventes au comptoir aurait été décidé par un seul employé de la société Houter, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que le montant retenu pour ces achats serait exagéré. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de ses recettes serait fondée sur des achats non comptabilisés supérieurs à ceux qu’elle a effectivement réalisés. A cet égard, la circonstance que la société Houter n’aurait été passible que d’une simple amende, à la supposer établie, est sans incidence sur le présent litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Maëlle Pizzas n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Maëlle Pizzas est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité Maëlle Pizzas et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.
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