Rejet 5 décembre 2024
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 25MA00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2024, N° 2409123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742083 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2409123 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. C…, représenté par Me Leonard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait et a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est irrégulière dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de nationalité comorienne né le 16 février 1992, a sollicité le 5 octobre 2023 son admission au séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des points 2 à 4 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille n’a pas omis de répondre aux moyens soulevés par le requérant tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. En ajoutant, pour ce dernier moyen, que l’arrêté portant délégation de signature à M. A… D… avait été régulièrement publié le 22 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le tribunal a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que cet arrêté avait été publié avant l’adoption de l’arrêté contesté du 29 mai 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, qui n’appellent aucune précision en appel, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de l’insuffisante motivation de la décision attaquée qui ont été écartés à juste titre par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement.
4. S’il n’est pas contesté que M. C… n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction des décisions contestées, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant un titre de séjour sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
6. M. C… est père d’un enfant français né le 13 mars 2009 qu’il n’a reconnu que le 17 juillet 2017 suivant l’acte de naissance produit. Par un jugement du 27 octobre 2022, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a homologué la convention conclue entre les parents de l’enfant sur les modalités d’organisation des droits parentaux signée le 17 juin 2021, à laquelle s’est substituée une nouvelle convention conclue le 20 janvier 2024, prévoyant un exercice conjoint de l’autorité parentale, une domiciliation de l’enfant chez la mère, un droit de visite et d’hébergement du père ainsi qu’une contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 40 euros par mois. M. C… ne démontre ni avoir exercé ce droit de visite et d’hébergement, ni l’importance des liens qu’il entretiendrait avec sa fille. Il ne produit par ailleurs que quelques pièces, peu nombreuses, concernant des versements de sommes d’argent à la mère de l’enfant, des achats essentiellement alimentaires ou de fournitures et des visites au collège de sa fille. Ces éléments ne permettent ainsi pas d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sans commettre d’erreur de fait et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Si M. C… soutient qu’il est entré en France en 2008, il ne le démontre pas, dès lors qu’il ne verse au dossier aucune pièce au titre de cette année jusqu’en 2013. Le requérant n’établit pas davantage une présence continue sur le territoire français depuis 2014 ainsi qu’il l’allègue, les pièces produites au titre des années 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2023 et 2024 étant particulièrement peu nombreuses, alors qu’aucune pièce n’est apportée au titre de l’année 2016. Le requérant, qui est célibataire, n’établit, ainsi qu’il a été dit, ni la nature ni l’intensité de son lien avec son enfant né en 2009 et ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France en se limitant à produire une promesse d’embauche. S’il produit un autre acte de naissance tendant à montrer qu’il est le père d’un deuxième enfant né le 29 mars 2023, il n’apporte aucun développement sur ce point. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans influence sur la décision de refus de séjour, qui ne repose pas sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent en tout état de cause être écartés.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. M. C… ne remplissant pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait prescrire à son égard une obligation de quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, à Me Leonard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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