Rejet 31 août 2023
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 7 mars 2025, n° 23PA04569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 août 2023, N° 2318031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051693741 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Bazar Mondial a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger des compléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre des exercices 2019 à 2021 inclus dans le cadre d’une taxation d’office.
Par une ordonnance n° 2318031 du 31 août 2023, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, la SARL Bazar Mondial, représentée par Me Moutawakel, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2318031 du 31 août 2023 par laquelle le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre des exercices 2019 à 2021 inclus ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de lui octroyer un nouveau délai de régularisation de sa requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la demande de régularisation a été adressée pendant les congés estivaux et qu’elle a été reçue par un employé qui ne disposait ni des pouvoirs ni des autorisations pour communiquer le document sollicité ;
— elle disposait d’un délai expirant le 24 août 2023 pour régulariser sa contestation de la décision de rectification qui lui été notifiée le 23 juin 2023 ;
— elle a été privée du droit à un procès et à un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistrée le 18 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boizot,
— et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de la SARL Bazar Mondial ne comportait pas de copie de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions, citées ci-dessus, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, et qu’elle n’a pas régularisé sa demande par la production de cette décision dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, à peine d’irrecevabilité, à compter de la réception de l’invitation à régulariser qui lui a été adressée le 1er août précédent, en application de l’article R. 612-1 du même code, et dont, contrairement à ce qu’elle prétend, elle a accusé réception le 3 août suivant ainsi qu’il ressort des mentions de l’accusé réception figurant au dossier de première instance. D’une part, la société requérante ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier d’une impossibilité de produire cette décision en première instance. D’autre part, elle ne soutient pas que lors de la remise du pli, les formalités prescrites par la réglementation postale auraient été méconnues, et n’a, d’ailleurs, présenté aucune réclamation au service des postes. Enfin, le pli ayant été présenté régulièrement à l’adresse qu’elle a indiquée au service, le signataire de l’accusé réception doit être présumé avoir capacité pour représenter la société, la requérante précisant d’ailleurs qu’il s’agit d’un de ses employés. Dans ces conditions, et nonobstant la seule circonstance que la signature figurant sur l’avis de réception de la notification ne serait pas celle du gérant de la société, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée.
4. En outre, s’il ressort de l’article R. 612-1 précité du code de justice administrative que l’invitation à régulariser, notamment en cas de défaut de production de la décision attaquée, ne peut prévoir de délai de régularisation inférieur à quinze jours, aucune disposition n’obligeait le premier juge à prévoir un délai supérieur. Il appartenait au gérant de la société, en cas d’absence et eu égard à la période en cause, de prendre les dispositions nécessaires pour que le courrier adressé à la société lui fût réacheminé ou porté à sa connaissance.
5. Enfin, la société opère une confusion entre le délai qui lui été accordé par le tribunal administratif de Paris pour régulariser le dépôt de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative précité et celui prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative pour déposer ladite requête suite à la notification d’une décision. Or, le délai de deux mois prévu pour déposer une requête est distinct du délai de quinze jours qui lui a été fixé par le tribunal pour régulariser sa requête devant le juge. En l’espèce, si la SARL Bazar Mondial a bien déposé sa requête introductive d’instance dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et n’a ainsi pas été privée de son droit effectif au recours, elle a omis de régulariser sa demande par la production de la décision attaquée dans le délai de 15 jours qui lui était imparti à compter de la réception de l’invitation à régulariser en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code précité alors qu’elle avait été avisée des conséquences de sa carence.
6. Il y a lieu, en conséquence, et dès lors que la SARL Bazar Mondial ne peut régulariser sa demande de première instance par la production, en appel, de la décision du 13 juin 2023 du directeur des finances publiques de Paris 20ème arrondissement de sa réclamation préalable tendant à la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des exercices 2019 à 2021 inclus, de confirmer l’ordonnance attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bazar Mondial n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Bazar Mondial est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Bazar Mondial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à l’administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Carrère, président,
— M. Lemaire, président assesseur,
— Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 mars 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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