Rejet 27 juin 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24VE01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2024, N° 2400912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400912 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2024, 16 décembre 2024 et 31 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Saïdi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur plusieurs moyens ; c’est à tort qu’il a rejeté son moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Saïdi, pour Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… ressortissante tunisienne née en septembre 1991, qui est entrée en France le 17 avril 2015 munie d’un visa C, a sollicité le 24 janvier 2022 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Mme B… relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à des moyens n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si Mme B… fait également valoir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Enfin, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, notamment ceux relatifs à l’absence de prise en compte par le préfet de la situation de handicap de son enfant, ont suffisamment motivé, au point 2 du jugement, le rejet du moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre, à supposer que la requérante ait entendu soulever une irrégularité du jugement sur ce point.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, précise les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B…, ainsi que sa situation personnelle et familiale, et celle de son époux, en indiquant notamment qu’elle est mariée, mère de deux enfants, ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de ressources, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et que son époux a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Il indique également qu’elle ne justifie pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour et qu’il ne méconnaît pas les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante ou celle de ses enfants, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre doit être écarté. Il ressort également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » .
5. Si Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration et de la nécessité de rester auprès de son fils, qui souffre d’un handicap qui nécessite un suivi en France qui ne peut être interrompu, elle ne justifie d’aucune intégration particulière ni, alors que la prise en charge préconisée en institut médico-éducatif n’a pu, ainsi qu’elle le relève, être assurée en France faute de places, de ce que le handicap de son fils ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine, ni même que les prises en charge éducative alternative et thérapeutique dont il bénéficie en France ne pourraient pas être poursuivies en Tunisie, en se bornant à faire état de manière générale de la carence du système de santé tunisien dans la prise en charge de l’autisme, relevé par des études, rapports ou articles de presse. Par ailleurs, son conjoint, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne bénéficie d’aucun droit au séjour en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ses enfants ne pourrait pas se poursuivre en Tunisie, notamment en raison du handicap de l’un d’eux. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de l’intéressée se poursuive en Tunisie où résident également ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu longtemps. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… à l’encontre de la décision de refus de titre n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
7. En cinquième lieu, alors, ainsi qu’il a été dit, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne pourrait pas avoir accès en Tunisie à un établissement adapté à la scolarisation de son enfant handicapé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à l’instruction, ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, relatifs à la prise en charge du handicap de son enfant en Tunisie, la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme D…, première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
L. D…
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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