Rejet 24 septembre 2024
Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2507783-2507890 du 24 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B…, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État une somme dont le montant est à déterminer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant brésilien né le 26 juin 1964, entré en France le 7 août 2002 muni d’un visa de transit Schengen, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire « visiteur » valable du 4 septembre 2002 au 3 mai 2003 puis d’une carte de séjour temporaire « parent d’enfant français » valable du 3 mai 2003 au 2 mai 2004, qui a été renouvelée jusqu’au 17 novembre 2014. Il a ensuite été incarcéré à compter de l’année 2014. Par un arrêté du 12 avril 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2403215 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. M. B… a été auditionné le 28 janvier 2025 par les services de la police aux frontières à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Par l’arrêté contesté du 2 juillet 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. M. B… relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le magistrat désigné, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par M. B…, notamment les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, dont le tribunal aurait entaché sa décision, sont inopérants.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2002, de l’intensité de ses liens familiaux avec sa concubine et ses deux enfants de nationalité française, de ses qualifications et de ses perspectives de réinsertion professionnelle ainsi que de la circonstance qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 5 juin 2013 à un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, révoqué le 15 mars 2017, pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par personne abusant de l’autorité de sa fonction puis le 21 octobre 2016 à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sur un mineur de quinze ans et atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de quinze ans, en récidive. Il a également été signalé le 21 juillet 2007 pour des faits d’atteintes sexuelles, le 15 avril 2013 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans et le 16 juillet 2014 pour des faits de viols sur des personnes mineures. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prise le 12 avril 2024 par la préfète de l’Essonne, non exécutée en dépit du rejet de sa demande par un jugement n° 2403215 du tribunal administratif de Versailles du 24 septembre 2024. La première page du contrat de location du logement du requérant, non datée, et l’attestation de sa concubine, postérieure à l’édiction de l’arrêté contesté, ne sont pas suffisantes pour établir l’intensité des liens les unissant, alors qu’il ne ressort pas de l’historique des parloirs édité le 7 octobre 2024 qu’elle serait allée le visiter en prison après le 6 octobre 2018. Cette attestation n’est pas non plus suffisante pour justifier de l’intensité des liens l’unissant à ses enfants nés le 2 novembre 2003 et le 1er juillet 2007. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses frères et ses sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Si M. B…, qui a indiqué en audition n’avoir qu’un niveau d’études secondaires, produit l’attestation du directeur d’un hôtel en date du 14 avril 2025 indiquant que le poste de cuisinier est toujours vacant au sein de son établissement, il ressort de l’attestation sur l’honneur du 6 juillet 2025 qu’il était sans emploi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits pour lesquels il a été condamné, par les décisions contestées, la préfète de l’Essonne n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Enfant ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Aide ·
- Contrôle judiciaire
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Retrait ·
- La réunion ·
- Technique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Recrutement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Délai
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Prédation ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Impôt ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Renvoi ·
- Citoyen ·
- Fait ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.