Rejet 29 avril 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25MA01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2025, N° 2504284 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle et sa famille.
Par un jugement n° 2504284 du 29 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre à disposition de Mme A… et de sa famille un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, leur accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à Mme A… un versement rétroactif, à compter de mars 2025, de l’allocation demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l’Office français de l’intégration et de l’immigration lui refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil pour elle et sa famille, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il ressort de la décision contestée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a visé, d’une part, les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’Office français de l’immigration et de l’intégration motive son rejet en ce que la demande de Mme A… et sa famille s’inscrit dans le cadre d’une demande de réexamen de demande d’asile. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a bien visé les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle s’est fondée pour prononcer la décision contestée. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…). ». Cette évaluation vise, en particulier, à identifier, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et sa famille ont déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de réexamen de leur demande d’asile. La directrice territoriale de l’OFII était ainsi fondée à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… et sa famille soient dans une situation de particulière vulnérabilité. Par conséquent, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être rejeté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été mentionné précédemment que l’Office français de l’intégration et de l’immigration n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025
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