Annulation 24 mai 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 24BX01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01905 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 mai 2024, N° 2401205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401205 du 24 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et mémoire, enregistrée le 27 juillet 2024 et le 20 mai 2025, M. B, représenté par Me Dumaz Zomora, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mai 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de rejeter l’appel incident du préfet des Landes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement ne s’est pas prononcé sur l’ensemble de l’argumentaire développé au soutien du moyen tiré de l’erreur de fait et d’appréciation du préfet en tant que ce dernier reste muet sur le fait qu’il n’a aucune propension à maintenir un comportement délictueux à l’avenir et n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à la situation ;
— le tribunal ne pouvait tenir compte de motifs tirés de ce qu’il avait fait l’objet de sept condamnations entre 2009 et 2019 alors que ces condamnations ne sont pas mentionnées dans l’arrêté attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation au regard des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 27, paragraphe 2 de la directive 2004/38 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2025 et le 2 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement en tant qu’il annule les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a accueilli les moyens tirés d’un défaut de motivation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ;
— le jugement sera confirmé pour le surplus ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant croate né le 8 janvier 1976, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 1994. Par arrêté du 30 avril 2024, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 24 mai 2024, la magistrate du tribunal a annulé les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande. M. B relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande. Le préfet des Landes conclut au rejet de la requête d’appel du requérant et par la voie de l’appel incident, demande l’annulation du jugement en tant qu’il a annulé les décisions du 30 avril 2024 portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions principales :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge qui n’avait pas à reprendre tous les arguments avancés par le requérant et a en outre pris en compte le comportement correct de l’intéressé et sa volonté de travailler en détention, a répondu de manière suffisamment précise et étayée au moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait et d’appréciation. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.
3. En second lieu, si le requérant soutient que le premier juge ne pouvait se fonder sur les nombreuses condamnations dont a fait l’objet l’intéressé entre 2009 et 2019 au motif qu’elles ne sont pas mentionnées dans l’arrêté attaqué, il conteste ce faisant le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
4. Le requérant se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation dirigés contre de l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 12 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de port sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C, mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, et le 11 mars 2022 par le tribunal correctionnel d’Agen à une peine d’emprisonnement de 6 ans pour des faits d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours. Si l’arrêté de la préfète des Landes du 30 avril 2024 mentionne, par une simple erreur de plume, une peine de prison de trois ans au lieu d’une peine de prison de trois mois concernant la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux, il résulte de l’instruction que la préfète des Landes, dont l’arrêté attaqué souligne également que M. B est défavorablement connu pour des faits commis en 2012 d’infraction aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers, aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur la condamnation prononcée le 11 mars 2022 par le tribunal correctionnel d’Agen. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète des Landes s’est fondée sur les deux condamnations pénales du 12 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux et du 11 mars 2022 par le tribunal correctionnel d’Agen précité ainsi que sur le fait que M. B est défavorablement connu pour des faits commis en 2012 d’infraction aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers, lesquels ne sont pas contestés par l’intéressé. Il ressort également des décisions prononcées par le juge pénal et le juge d’application des peines, qu’outre les condamnations précitées, le requérant a fait l’objet de sept autres condamnations prononcées entre 1999 et 2019, principalement pour des faits de délits routiers (quatre condamnations pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique) et pour deux faits de rébellion et pour un fait d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, lesquelles quand bien même elles ne sont pas mentionnées dans l’arrêté attaqué, sont de nature à caractériser le comportement de l’intéressé. Par ailleurs, si M. B a exercé une activité professionnelle sur le territoire français entre 1995 et 2014 et travaille pendant sa détention, il ne justifie toutefois pas de la continuité de son séjour sur le territoire entre 2014 et 2018, son dernier emploi mentionné ayant pris fin le 30 novembre 2014. Dans ces conditions, quand bien même le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en France, il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où réside sa sœur. Par suite, en dépit de la circonstance que son comportement en détention est correct, qu’il travaille en détention, exprime de la honte pour son comportement et dispose d’une promesse d’embauche dès sa sortie, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des faits commis par M. B et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence en France de M. B était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () « . Aux termes de l’article L. 234-2 du même code : » Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. « Aux termes de son article L. 234-3 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ayant cessé leur activité professionnelle en France () peuvent acquérir le droit au séjour permanent dans des conditions dérogatoires au délai de cinq ans et celles relatives à la continuité de séjour, de l’article L. 234-1, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. « . Enfin, son article R. 234-4 dispose : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l’écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l’article L. 234-1 dans les cas suivants : / () 3° A la suite d’une incapacité permanente de travail et à condition d’y avoir séjourné régulièrement d’une façon continue depuis plus de deux ans ; / 4° A la suite d’une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d’un organisme de sécurité sociale () ".
9. Il résulte des dispositions précitées qu’un citoyen de l’Union européenne acquiert un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 s’il remplit l’une des conditions alternatives mentionnées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France, et s’il réside régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis cinq ans. Cette condition de durée de résidence est adaptée dans l’hypothèse où le citoyen de l’Union européenne se trouve dans l’un des cas de figure décrit à l’article R. 234-4, auquel renvoie l’article L. 234-3.
10. S’il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d’une rente depuis le 21 octobre 2003 d’un taux de 33% à la suite d’un accident du travail du 19 juin 2002, qu’il perçoit trimestriellement une rente dont le dernier versement est le 15 avril 2024 d’un montant de 671,25 euros et qu’il exerce une activité professionnelle en détention, le requérant ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire entre 2014 et 2018 par la seule continuité du versement de cette rente, avant son incarcération le 27 novembre 2019. Dès lors, si M. B disposait d’un droit au séjour permanent au titre de sa rente à la suite de son accident du travail en application de l’article R. 234-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ou même supposément, au titre de son activité professionnelle au sein du GEPSA du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, son absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives, à défaut d’établissement de sa présence de 2014 à 2018, les années d’incarcération n’étant pas prises en compte, lui a fait perdre le bénéfice du droit au séjour permanent ainsi que le prévoit l’article L. 234-2 du même code précité.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. B fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis l’âge de dix-huit ans, qu’il exerce une activité professionnelle en détention et qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche valable dès sa sortie. Toutefois, l’intéressé, incarcéré à la suite de sa condamnation le 12 novembre 2019 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de port sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C, mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, et le 11 mars 2022 à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, n’établit pas avoir maintenu depuis cette date des liens personnels ou familiaux étroits et stables en France. Par ailleurs l’intéressé ne démontre pas l’existence de perspectives sérieuses d’intégration sur le territoire. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, eu égard à la nature à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels M. B a été condamné, révélant la menace à l’ordre public, la décision contestée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Landes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite le moyen tiré d’une exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 11 que compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur l’appel incident :
16. Le préfet des Landes soutient que c’est à tort que par le jugement attaqué, le premier juge a accueilli le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi et a en conséquence prononcé à tort l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
18. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que s’il vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne comporte en revanche, s’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, aucun examen propre à la condition d’urgence pouvant fonder une telle décision. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme énonçant les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a accueilli le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision.
19. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a annulé la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office. ».
21. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais ne comporte aucun examen propre à ses effets, notamment au regard des critères fixés par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté se borne à apprécier le respect de cet article par la décision portant obligation de quitter le territoire français et par celle portant interdiction de circulation sur le territoire français alors que ces deux décisions sont distinctes de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et c’est à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision.
22. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Landes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision fixant le pays le pays de renvoi.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par le préfet des Landes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Pauline Raynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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