Rejet 12 novembre 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2025, N° 2508125 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2508125 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Angliviel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
M. B…, ressortissant marocain né le 5 mai 1999, entré en France avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles le 24 novembre 2021, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024, à raison de son état de santé, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 13 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis le 13 février 2025 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’une spondylarthrite ankylosante axiale évoluant en poussées, responsable de douleurs invalidantes, et qu’il bénéficie pour la prise en charge de cette pathologie d’un traitement par antiinflammatoires non stéroïdiens et, plus récemment, par biothérapie, dans le cadre d’un protocole de recherche. S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêt de ce traitement exposerait M. B… à un risque de reprise du rhumatisme et de complications articulaires séquellaires non réversibles, il ne peut toutefois pas être regardé comme établi que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, le défaut de cette prise en charge risquerait d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant ne fait pas utilement valoir, à cet égard, que le traitement dont il bénéficie en France n’est pas disponible au Maroc. Par suite, alors même que l’intéressé a précédemment bénéficié d’un titre de séjour durant un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de la présence de sa sœur et de son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que son état de santé justifie son séjour en France. Célibataire, sans charge de famille, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que deux de ses frères et sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. S’il est hébergé par l’une de ses sœurs, il ne justifie pas de la régularité du séjour de celle-ci ni, en tout état de cause, de ce que sa présence auprès d’elle serait indispensable. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Ferme ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Autorisation unique ·
- Vices ·
- Installation ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Commune
- Réduction d'impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Mécénat ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Production ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Établissements d'enseignement privés ·
- Enseignement et recherche ·
- Enseignement ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Coran ·
- Élève ·
- Contrôle
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Royaume du maroc ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Délai ·
- Responsable ·
- Examen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Caducité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Pénalité
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Document d'identité ·
- Passeport ·
- Photographie ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.