Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24LY02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02591 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre et 14 octobre 2024, M. et Mme A C, représentés par Me Lallemand, demandent au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 jusqu’au jugement au fond de leur requête tendant à l’annulation du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône va, compte tenu du montant des impôts mis en recouvrement, engager des poursuites à leur encontre et où l’unique mesure de recouvrement forcé qu’il pourra mettre en œuvre est la saisie des parts des sociétés Royal Tacos et La Rose de Tunisie qui constituent leur seule source de revenus alors qu’ils ont trois enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la régularité de la procédure et au bien-fondé de l’imposition en ce que la proposition de rectification du 2 juin 2021 n’est pas motivée au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et en ce que l’administration n’apporte pas la preuve de l’appréhension des sommes de 973 012 euros et de 584 988 euros dès lors que M. C n’était pas l’unique maître de l’affaire de la SASU Mega Pro au cours des années 2017 et 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où le résultat déficitaire de la société Royal Tacos au 30 septembre 2022 doit être mis en perspective avec le résultat positif de l’exercice précédent, où les pièces bancaires produites sont insuffisantes pour justifier du défaut d’appréhension des revenus distribués par M. C et où celui-ci a perçu des aides de l’Etat au titre du fonds de solidarité pour les entreprises affectées par la crise sanitaire ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la régularité et le bien-fondé de l’imposition ;
— en tant que de besoin, le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts sera substitué par les juges du fond au c de l’article 111 de ce code, dans la limite des bénéfices effectivement taxés au niveau de la SASU Mega Pro en vertu de l’article 110 du même code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 24LY02168 ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la cour ayant désigné Mme B en qualité de juges des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024 :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Lallemand, pout M. et Mme C ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. D’une part, compte tenu de la modicité du revenu fiscal de référence de 2023 de M. et Mme C et des sommes figurant sur leurs comptes bancaires et ceux de leurs trois enfants mineurs, de ce que les parts que M. C détient dans les sociétés Royal Tacos et la Rose de Tunisie constituent la seule source de revenus du ménage, de ce que celui-ci n’est pas propriétaire d’un bien immobilier en France et de ce que M. C, contrairement à ce qu’affirme l’administration, n’a pas été le bénéficiaire de la somme de 97 539 euros versée aux sociétés Royal Tacos et la Rose de Tunisie au titre du fond de solidarité pour les entreprises affectées par la crise sanitaire, le recouvrement de la dette fiscale d’un montant de 1 252 849 euros des requérants, qui ont par ailleurs accumulé une dette de loyers d’habitation, risque d’entraîner pour eux, à brève échéance, des conséquences graves, alors même que les parts détenues par M. C dans les sociétés Royal Tacos et la Rose de Tunisie n’ont fait l’objet de la part de l’administration que de saisies conservatoires. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition, le moyen tiré de ce que M. C ne peut être regardé comme le seul maître de l’affaire de la SASU Mega Pro au titre des années 2017 et 2018 et bénéficiaire des revenus distribués par cette société imposés en son nom sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ou du 1° du 1 de l’article 109 du même code invoqué par l’administration à titre de substitution de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquels M. et Mme C ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par la cour sur la requête n°24LY02168.
ORDONNE :
Article 1er : La mise en recouvrement des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquels M. et Mme C ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par la cour sur la requête n° 24LY02168.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2024
La présidente de la 5ème chambre,
juge des référés,
Céline B
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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