Rejet 5 novembre 2024
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25MA00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 novembre 2024, N° 2407314 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407314 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Carmier, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté pris dans son ensemble est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
— le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité des décisions dont elle procède.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son signataire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision au point 2 du jugement attaqué, que le requérant ne critique pas au demeurant.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A, célibataire et sans charge de famille, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en 2018. S’il se prévaut de la présence d’une sœur en situation régulière ainsi que de trois neveux et une nièce sur le territoire français, il n’est pas dépourvu de tout lien privé ou familial dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans, et où résident ses parents ainsi que ses deux frères. Si M. A produit, pour la première fois devant la Cour, sa déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024 témoignant d’efforts d’insertion professionnelle, ces seules circonstances ne sauraient permettre de considérer que le préfet aurait porté, à la date de la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie personnelle et familiale doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
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