Rejet 17 octobre 2024
Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24NT03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03357 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2024, N° 2201453 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 mai 2021 par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2201453 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2025, M. A, représenté par Me Lemoine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 mai 2021 par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premier juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est recruté par un contrat de droit local français et n’exerce que des fonctions d’agent administratif au sein du Consulat du Royaume du Maroc ; il ne fait pas partie du personnel diplomatique ; il vient de signer une rupture conventionnelle avec son employeur et sortira des cadres à compter du 2 janvier 2025 ;
— il remplit toutes les conditions pour être naturalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né le 14 septembre 1961, relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 mai 2021 par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant.
4. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d’origine.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que depuis 1999, l’intéressé est employé en qualité d’agent administratif par l’Etat dont il est ressortissant, ce qui sous-tend un lien particulier avec son pays d’origine qui n’apparaît pas compatible avec l’allégeance française.
6. M. A se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. La seule circonstance, postérieure à la date de la décision contestée, qu’il sortira des effectifs du consulat général du Royaume du Maroc à compter du 2 janvier 2025, date de son départ à la retraite, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
7. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. A remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Voirie ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Justice administrative ·
- Contravention
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Commande publique ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution du jugement ·
- Imposition ·
- Demande ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Activité non salariée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Imposition ·
- Transaction ·
- Exonérations ·
- Profession
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Administration ·
- Immigration
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension des fonctions ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Contamination ·
- Rétablissement ·
- Certificat ·
- Délégation ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Sociétés civiles immobilières
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Agence régionale ·
- La réunion ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Désistement
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.