Rejet 19 novembre 2025
Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25PA06397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2025, N° 2525807 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 1er août 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2525807 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Andrivet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2525807 du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 1er août 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « citoyen UE / EEE / Suisse – Séjour permanent – Toutes activités professionnelles » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant caducité de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :256397
1. M. A…, ressortissant polonais né le 10 mars 1971, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement en date du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions contestées. En particulier, il ne ressort pas des décisions contestées que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé avant de constater la caducité de son titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français / (…) / ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) / ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été incarcéré, en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 12 mai 2022, entre le 26 juillet 2017 et le 3 avril 2018. Ainsi, cette période d’emprisonnement, qui ne peut être prise en compte dans l’appréciation du délai de cinq ans mentionné à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a eu également pour effet d’interrompre ce délai. Dès lors, M. A… ne peut se prévaloir d’un droit permanent au séjour au 31 octobre 2018 et n’établit pas qu’un tel droit lui aurait été conféré postérieurement. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a purgé une partie de sa peine entre le 12 mars 2024 et le 30 juin 2024, période qui ne peut à ce titre être prise en compte comme des années de présence régulière sur le territoire et qui a une nouvelle fois interrompu ce délai de cinq ans. En outre, si M. A… démontre avoir travaillé par intermittence entre 2013 et 2018 en qualité de carrossier ou de « tôlier spécialiste », il ne démontre ni avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi entre ces périodes d’activité, ni avoir travaillé depuis cette date, à l’exception des mois de mars à mai 2021, même en qualité de travailleur handicapé, reconnue le 27 octobre 2022 et alors qu’il ne démontre pas être dans l’incapacité de travailler. Par ailleurs, il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A… ne peut prétendre être bénéficiaire d’un droit au séjour permanent au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 de ce code.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans enfant à charge et n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. En outre, s’il démontre avoir travaillé de manière discontinue entre 2013 et 2021, il n’apporte aucun élément relatif à son insertion professionnelle postérieure et ne démontre pas être dans l’incapacité de travailler, malgré la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé le 27 octobre 2022. Par ailleurs, il est constant que M. A… s’est rendu coupable, courant juillet 2016, du 1er avril 2017 au 19 juillet 2017 et courant mai 2014 jusqu’au 19 juillet 2017, de faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, d’agression sexuelle et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits pour lesquels il a été condamné par un jugement du 12 mai 2022 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, assortie d’une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, de réparer les dommages causés par l’infraction, de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et de s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs. Ces faits ont, de surcroît, valu à la victime d’être indemnisée à hauteur de 12 000 euros par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Dès lors, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A… au regard des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ».
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 10 que le comportement de M. A… est constitutif d’une menace réelle, actuelle et grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, le préfet de police pouvait considérer qu’il y avait urgence à prononcer l’éloignement de M. A… du territoire, justifiant ainsi le refus de délai de départ volontaire en application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 13 que M. A…, qui ne démontre aucun lien d’une intensité particulière sur le territoire national, constitue une menace grave et sérieuse aux intérêts fondamentaux de la société. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Agence régionale ·
- La réunion ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Désistement
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Pays
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Activité non salariée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Imposition ·
- Transaction ·
- Exonérations ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Administration ·
- Immigration
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension des fonctions ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Contamination ·
- Rétablissement ·
- Certificat ·
- Délégation ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Établissements d'enseignement privés ·
- Enseignement et recherche ·
- Enseignement ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Coran ·
- Élève ·
- Contrôle
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Royaume du maroc ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Sociétés civiles immobilières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Ferme ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Autorisation unique ·
- Vices ·
- Installation ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Commune
- Réduction d'impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Mécénat ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Production ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.