Annulation 4 octobre 2021
Annulation 3 avril 2025
Rejet 23 mars 2026
Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 3 avr. 2025, n° 19NC01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 19NC01647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835623 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien, M. P A, M. D J, Mme O U, Mme Q K, M. B L, M. C M, M. N F, Mme W I, M. Y, Mme H R et M. X ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par une première requête, d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a délivré à la société Ferme éolienne de la Hotte une autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Fraillicourt, Rocquigny, Rubigny et Vaux-lès-Rubigny et, par une seconde requête, d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet des Ardennes a modifié l’autorisation délivrée le 3 octobre 2017.
Par une ordonnance n° 1800258, 1901030 du 27 mai 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé ces demandes à la cour administrative d’appel de Nancy, qui les a enregistrées le 28 mai 2019 sous le n° 19NC01647 concernant la requête relative à l’arrêté du 3 octobre 2017 et sous le n° 19NC01648 concernant la requête relative à l’arrêté du 28 décembre 2018.
Par une ordonnance n° 19NC01647, 19NC01648 du 6 décembre 2019, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a donné acte à l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres du désistement de leurs requêtes en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 octobre 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance n° 19NC01647, 19NC01648 du 6 décembre 2019 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’elle prononce le désistement d’office de l’association Plein ciel en Thiérache et Porcien et autres dans l’instance n° 19NC01647, soit dans le dossier relatif à l’arrêté du préfet des Ardennes du 3 octobre 2017, et a renvoyé dans cette mesure le jugement de l’affaire à cette cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés initialement devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 5 février 2018, le 8 mars 2018, le 18 juillet 2018, le 24 janvier 2019 et le 15 mars 2019, ainsi par des mémoires enregistrés devant la cour sous le n° 19NC01647 avant cassation, le 27 septembre 2019, le 11 janvier 2021 et le 15 février 2021 et, enfin, par des mémoires enregistrés sous ce même numéro après cassation le 20 mai 2022, le 24 mars 2023, le 13 avril 2023 et le 4 mai 2023, Mme U, l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien, M. A, M. J, Mme K, M. L, M. M, M. F, Mme I, M. T, Mme R et M. S, représentés par Me Monamy, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a délivré à la société Ferme éolienne de la Hotte une autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Fraillicourt, Rocquigny, Rubigny et Vaux-lès-Rubigny ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de suspendre l’exécution de l’arrêté jusqu’à la délivrance de cette dérogation ;
2°) de prescrire à la société Ferme éolienne de la Hotte de compenser les destructions d’espèces protégées occasionnées par le fonctionnement de son parc éolien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne de la Hotte la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et ils ont notamment intérêt à agir contre l’autorisation litigieuse ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du ministre chargé de l’aviation est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure car il n’a pas été sollicité l’accord des services de la zone aérienne de défense pourtant exigé par l’article 8 du décret du 2 mai 2014 ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le plan masse du projet architectural ne mentionne pas les modalités de raccordement électrique du parc ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que les dispositions du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010, qui sont directement applicables en l’espèce dès lors que l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme est superfétatoire et de plus illégal, imposaient de recueillir l’avis de l’ensemble des communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet ; en tout cas, la commune de Vaux-lès-Rubigny, qui est limitrophe de la parcelle d’implantation de l’éolienne E4 n’a pas été consultée ;
— les avis des propriétaires ne pouvaient pas être uniquement ceux disposant de parcelles dans un rayon de dix mètres autour des éoliennes et des postes de livraison, mais devaient inclure tous les propriétaires de parcelles supportant les chemins d’accès aux éoliennes, ainsi que des parcelles sous lesquelles les câbles du réseau interne sont enterrées, dès lors que l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 est illégal et devait être écarté ; le dossier de demande ne contient pas l’ensemble des avis des propriétaires des parcelles d’implantation du projet, notamment pas l’avis des propriétaires du chemin d’exploitation n° 6 situé sur la commune de Fraillicourt, des parcelles ZC 23 et 24, 27 et 28 de la commune de Fraillicourt, de la voie communale n° 10 située sur les communes de Fraillicorut et de Vaux-les-Rubingy, de la voie départementale n° 378, de la parcelle ZB7 à Vaux-lès-Rubigny, de la parcelle A41 à Rubigny, et des parcelles A266 et A647 à Rocquigny ; en l’absence de relevé de propriétés au dossier, il n’est pas possible de s’assurer que tous les propriétaires aient bien été consultés ; les avis transmis sont irréguliers car ils sont tous rédigés de manière identique et car ils sont insuffisamment précis et, concernant les éoliennes E4, E6 et E11, car il n’est pas indiqué qui les a signés ;
— le dossier de demande ne présente pas la nature des garanties financières visant à couvrir les opérations de démantèlement et de remise en état des parcelles en méconnaissance des exigences de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande ne présente pas les accords pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public que doivent accorder les gestionnaires des voies routières sous lesquelles passent le câblage du parc ;
— l’étude paysagère est insuffisante dès lors, premièrement, que les photomontages sont d’un format inadapté, deuxièmement, que de nombreux photomontages ont été réalisés à partir de clichés pris dans des conditions météorologiques permettant d’atténuer l’impact visuel des machines, troisièmement, que des photomontages ont été pris derrière des obstacles visuels et enfin que, quatrièmement, il n’a pas été réalisé un photomontage permettant d’apprécier la vue sur le parc litigieux depuis l’église de Rozoy-sur-Serre ;
— l’étude chiroptérologique est insuffisante car, premièrement, les résultats de l’inventaire sont insuffisants en l’absence de précision sur la rareté des espèces dans les deux régions intéressées par le projet, deuxièmement, aucune recherche de gîte en période hivernale n’a été réalisée, troisièmement, aucun inventaire en hauteur n’a été réalisé, quatrièmement, le nombre de sorties au sol et la répartition des périodes ne sont pas satisfaisants, cinquièmement, il n’est pas présenté les résultats bruts de chaque prospection et il n’est pas mentionné les horaires précis des prospections, sixièmement, il n’a pas été justifié le choix de se départir des recommandations Eurobat et il n’a pas été présenté les courbes d’accumulation ou de raréfaction des inventaires sur l’ensemble de zone d’étude et par milieu du site du projet ;
— l’étude avifaunistique est superficielle et insuffisante eu égard à l’intérêt que présente le site pour l’avifaune et en l’absence de saisine de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
— l’étude acoustique n’a pas été réalisée à partir du modèle le plus bruyant d’aérogénérateur susceptible d’être implanté sur le parc, mais elle est, de plus, entachée de plusieurs erreurs dans les calculs des niveaux d’émergence et elle dissimule le fait que, malgré l’optimisation du parc, le projet ne respectera pas les exigences légales ; la contre-expertise produite permet de contester la pertinence de cette étude ;
— l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier dès lors que, en méconnaissance des exigences de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et des articles L. 122-1 et R. 122-6 du code de l’environnement, il n’existait pas de garantie d’une réelle séparation entre le service qui prépare l’avis portant sur la qualité de l’étude d’impact et celui qui instruit la demande d’autorisation ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la publicité par voie de presse de l’enquête publique a été insuffisante ; les exigences de l’article 6 de l’arrêté inter-préfectoral du 1er février 2017 relatives tant à l’affichage de l’avis d’enquête publique sur le site du projet, qu’à l’affichage de l’avis dans les communes n’ont été respectées ; ces irrégularités ont d’ailleurs abouti à une très faible participation locale à l’enquête publique ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que seules douze des trente-et-une communes devant été consultées en application du III de l’article R. 512-14 du code de l’environnement et de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, ont donné leur avis sur la demande d’autorisation conformément aux exigences de l’article R. 512-20 du code de l’environnement et qu’il n’est pas justifié que les autres communes aient été régulièrement invitées à rendre un avis sur le projet ; les avis émis par ces douze communes sont de plus irréguliers ;
— il est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur d’appréciation dès lors que la pétitionnaire ne justifie pas avoir les capacités financières exigées par les articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement, qui sont seuls applicables, car les nouvelles dispositions issues articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement n’ont pas été précédées d’une évaluation environnementale et méconnaissent le principe de non-régression, de sorte qu’elles doivent être écartés ;
— le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site, prévu par l’annexe I à l’arrêté du 26 août 2011 pris pour l’application de l’article R. 553-1 du code de l’environnement, est inadapté et est manifestement insuffisant ; le préfet aurait dû écarter l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 et imposer à la pétitionnaire de constituer des garanties financières adaptées ; le préfet devait au moins prévoir, dans son arrêté, un coût unitaire initial de 90 000 euros par machine et a, à défaut, méconnu les dispositions de l’annexe 1 de l’arrêté du 26 août 2011 précité ;
— les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ; les dispositions prévues à cet effet par l’arrêté du 26 août 2011 sont illégales parce qu’elles émanent d’une autorité incompétente et prévoient des mesures insuffisantes ; le préfet aurait dû écarter l’application de l’arrêté du 26 août 2011 et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ; l’arrêté contesté, en ce qu’il n’impose pas l’excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d’une étude, méconnaît les articles R. 515-106 du code de l’environnement et 29 de l’arrêté du 26 août 2011 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ainsi que des articles L. 181-3 du code de l’environnement et L. 511-1 du même code dès lors que le projet porte atteinte aux paysages environnants et au patrimoine culturel et que les prescriptions de l’arrêté litigieuses sont insuffisantes ;
— l’autorisation attaquée méconnaît les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l’environnement dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à l’avifaune et aux chiroptères ; les atteintes aux espèces protégées n’ont pas été compensées comme l’imposaient pourtant les dispositions combinées des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
— l’autorisation attaquée méconnaît les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l’environnement en raison des nuisances sonores engendrées par le parc ;
— une demande de dérogation aurait dû être déposée et obtenue en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2020 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme R déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022 devant la cour, Mme K déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2018 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et un mémoire enregistré le 26 avril 2022 devant la cour, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés devant la cour le 10 août 2019, le 11 janvier 2021, le 26 avril 2022, le 7 juin 2022, le 5 avril 2023, le 18 avril 2023, la société Ferme éolienne de la Hotte, représentée par Me Cambus, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme U et autres ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour une durée de 18 mois et d’enjoindre à l’administration de reprendre l’instruction de sa demande initiale afin qu’il soit constaté la régularisation des éventuels vices entachant l’arrêté, sans suspendre l’exécution de l’autorisation litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car les personnes physiques requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 mai 2023, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans l’attente de la délivrance d’une autorisation modificative régularisant les vices tirés de l’inexactitude de l’étude acoustique versée au dossier de demande, de l’insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande, de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, de l’insuffisance du montant de la garantie financière prévue à l’annexe 1 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, de l’absence de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, enfin, de l’impact excessif du projet sur les espèces protégées en l’absence de mesures compensatoires suffisantes.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la société Ferme éolienne de la Hotte a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Deux notes en délibérés, présentées par Mme U, ont été enregistrées les 16 et 23 juin 2023.
Par un arrêt avant dire droit n° 19NC01647 du 27 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a :
1°) sursis à statuer sur la requête de Mme U et autres jusqu’à ce que le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté par le préfet des Ardennes après le respect des différentes modalités définies aux points 83 à 94 du présent arrêt ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la notification de cet arrêt ;
2°) suspendu l’exécution de l’autorisation jusqu’à la mise en œuvre de mesures complémentaires temporaires ;
3°) réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été statué par jusqu’à la fin de l’instance.
Par un courrier enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Ardennes a informé la cour de l’absence de régularisation de l’arrêté du 3 octobre 2017 par lequel il a délivré à la société Ferme éolienne de la Hotte une autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Fraillicourt, Rocquigny, Rubigny et Vaux-lès-Rubigny modifié par l’arrêté du 28 décembre 2018.
Par des mémoires enregistrés les 17 février 2025, 21 février 2025 et 5 mars 2025 la société Ferme éolienne de la Hotte demande la prolongation du sursis à statuer et soutient que la régularisation de l’arrêté du 3 octobre 2017 modifié pourra intervenir à bref délai.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, le préfet des Ardennes demande la prolongation du sursis à statuer et soutient que la régularisation de l’arrêté du 3 octobre 2017 modifié pourra intervenir à bref délai.
La société Ferme éoliennes de la Hotte a produit un mémoire le 7 mars 2025 qui n’a pas été communiqué.
Mme U, l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien, M. A, M. J, Mme K, M. L, M. M, M. F, Mme I, M. T, Mme R et M. S ont produit un mémoire enregistré le 9 mars 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guidi, présidente,
— les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gargam, avocat de Mme U et autres, de Me Cassin et Cambus, avocats de la société Ferme éolienne de la Hotte ainsi que celles de M. E G, représentant le préfet des Ardennes.
La société Ferme éoliennes de la Hotte a produit une note en délibéré le 17 mars 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de la Hotte a sollicité le 27 novembre 2015 la délivrance d’une autorisation pour la construction et l’exploitation d’un parc de douze éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fraillicourt, de Rocquigny, de Rubigny, de Vaux-lès-Rubigny et de Rozoy-sur-Serre. Par une lettre du 18 juillet 2017, cette société a informé l’administration qu’elle revenait sur sa demande en tant qu’elle portait sur les éoliennes E1, E2, E3 et E5, mais qu’elle la maintenait pour le reste des éoliennes. Par un arrêté du 3 octobre 2017, le préfet des Ardennes a délivré à la société Ferme éolienne de la Hotte une autorisation pour la construction et l’exploitation de huit éoliennes, ainsi que de trois postes de livraison. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le préfet des Ardennes a autorisé de légers déplacements du lieu d’implantation de certaines éoliennes, ainsi que la modification du modèle des aérogénérateurs devant être implantés sur le site. Mme O U, l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien, M. P A, M. D J, Mme Q K, M. B L, M. C M, M. N F, Mme W I, M. Y, Mme H R et M. X ont demandé à la cour administrative d’appel de Nancy, par une première requête, d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2017 du préfet des Ardennes, puis, par une seconde requête, d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2018 du même préfet. Par une ordonnance du 6 décembre 2019, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a donné acte à l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres du désistement de leurs requêtes en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par une décision du 4 octobre 2021, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance en tant qu’elle prononce le désistement d’office de Mme U et autres dans le dossier relatif à l’arrêté du 3 octobre 2017 du préfet des Ardennes et a renvoyé l’affaire à la cour dans cette mesure. Par un arrêt avant dire droit du 27 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a sursis à statuer sur la requête de Mme U et autres jusqu’à ce que le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté par le préfet des Ardennes après le respect des différentes modalités définies aux points 83 à 94 de cet arrêt ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la notification de cet arrêt, suspendu l’exécution de l’autorisation jusqu’à la mise en œuvre de mesures complémentaires temporaires et réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été statué par cet arrêt jusqu’à la fin de l’instance.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans leur version applicable à l’espèce : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
3. Les dispositions précitées du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative, en rendant un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son arrêt avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
4. L’arrêt avant dire droit de la cour du 27 juin 2023 a constaté que l’autorisation environnementale délivrée par le préfet des Ardennes le 3 octobre 2017 modifiée par un arrêté du 28 décembre 2018, pour la construction et l’exploitation d’un parc de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Fraillicourt, de Rocquigny, de Rubigny, de Vaux-lès-Rubigny et de Rozoy-sur-Serre est entachée de plusieurs vices tirés de l’inexactitude de l’étude acoustique versée au dossier de demande, de l’insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande, de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, de l’insuffisance du montant de la garantie financière au regard des exigences de l’annexe 1 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, de l’absence de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, enfin, de l’impact excessif du projet sur des espèces protégées d’oiseaux et de chiroptères. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent arrêt, le préfet des Ardennes n’a pas procédé à la régularisation de l’arrêté modifié du 3 octobre 2017 en dépit de l’expiration du délai accordé par l’arrêt avant dire droit du 27 juin 2023. Par suite, eu égard à la nature des vices entachant l’arrêté modifié du 3 octobre 2017, Mme U et autres sont fondés à en demander l’annulation.
5. Lorsqu’il prononce l’annulation, totale ou partielle, d’une autorisation environnementale, le juge de pleine juridiction des autorisations environnementales a toujours la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions complémentaires qu’il fixe lui-même et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux en cause dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative. Les dispositions de l’article L. 181-18 n’ont ni pour objet ni pour effet de lui retirer ce pouvoir.
6. Il résulte de l’instruction que le parc éolien en litige, qui est composé de huit aérogénérateurs et trois postes de livraison fonctionne depuis plus de cinq ans pour une puissance supérieure à 9 mégawatts et répond ainsi à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du code de l’énergie. En outre, la société Ferme éolienne de la Hotte justifie l’efficacité des mesures de réduction mises en œuvre en exécution de l’arrêt avant dire droit rendu par la cour de céans le 27 juin 2023, telles que les mesures de bridage, l’installation d’un système de détection arrêt en remplacement d’une surveillance humaine, dont les paramétrages, couplés à l’arrêt des machines lorsque le capteur des caméras indique une trop faible visibilité, ont réduit significativement la mortalité des oiseaux, ainsi que les mesures d’arrêts nocturnes des machines, la mise en place de perchoirs. Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la société Ferme éolienne de la Hotte à poursuivre l’exploitation du parc éolien en litige à titre provisoire pour une durée de six mois à compter la notification du présent arrêt. Il y a lieu d’assortir cette autorisation provisoire de prescriptions identiques à celles de l’arrêté modifié du 3 octobre 2017 et de prescriptions identiques à celles prévue par l’arrêt avant dire droit de la cour de céans du 27 juin 2023.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit prescrit à la société Ferme éolienne de la Hotte de compenser les destructions d’espèces protégées occasionnées par le fonctionnement de son parc éolien :
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier des études et relevés produits par la société Ferme éolienne de la Hotte durant le fonctionnement du parc éolien sous le régime de l’autorisation provisoire, que les mesures de bridage renforcé, l’installation d’un système de détection arrêt anti collision et la mise en place de perchoirs prescrites par l’arrêt avant dire droit de la cour de céans le 27 juin 2023 ont réduit très significativement la mortalité des espèces protégées menacées par le fonctionnement du parc éolien. Dans ces conditions, les conclusions de Mme U et autres tendant à ce qu’il soit prescrit à la société Ferme éolienne de la Hotte de compenser les destructions d’espèces protégées occasionnées par le fonctionnement du parc éolien doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme U et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Ferme éolienne de la Hotte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de la Hotte une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme U et autres et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme U et autres demandent sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Ardennes du 3 octobre 2017 modifié est annulé.
Article 2 : La société Ferme éolienne de la Hotte est provisoirement autorisée à poursuivre l’exploitation du parc éolien de la Hotte pour une durée de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette autorisation est soumise à des prescriptions identiques à celles de l’arrêté du 3 octobre 2017 modifié et à celles définies par l’arrêt avant dire droit de la cour de céans du 27 juin 2023.
Article 3 : La société Ferme éolienne de la Hotte versera globalement à Mme U et autres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O U, représentante unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme éolienne de la Hotte et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand0
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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