Rejet 7 novembre 2023
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 avr. 2026, n° 24LY00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme H… et I… K… et M. et Mme B… et J… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 31 mars 2021 par lequel le maire de Chambéry a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur un tènement situé rue de la Bionne, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux formé le 12 mai 2021.
Par un jugement n° 2106100 du 7 novembre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. et Mme K… et M. et Mme E…, représentés par Me Degrange, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2021 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry le versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le permis de construire du 31 mars 2021 méconnaît le principe d’unicité des autorisations d’urbanisme au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et l’article UD9 du plan local d’urbanisme intercommunal de Chambéry et cette méconnaissance n’est pas régularisée par le permis de construire modificatif délivré le 29 juillet 2021 ;
– il a été obtenu par fraude quant aux conditions d’accès au terrain d’assiette et au raccordement aux réseaux ;
– il méconnaît les prescriptions architecturales mentionnées dans la décision de non-opposition à déclaration préalable du 7 septembre 2017.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 mars et 29 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) L’Iris, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête d’appel, qui n’a pas été notifiée à l’actuelle titulaire du permis de construire contesté, est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– elle est également irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu’elle ne comporte pas de critique du jugement attaqué ;
– les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de la décision de non-opposition à déclaration préalable est inopérant ;
– les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête, à ce que le cas échéant il soit fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête d’appel, qui n’a pas été notifiée à l’actuelle titulaire du permis de construire contesté, est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de la décision de non-opposition à déclaration préalable est inopérant ;
– les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme G…,
– et les observations de Me Chopineaux, représentant la SCI L’Iris.
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par la SCI L’Iris, enregistrée le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 septembre 2017, le maire de Chambéry a pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant détachement d’un terrain constitué par la parcelle cadastrée section BH n° 81, située dans un lotissement composé de quatre lots, 517 rue de la Bionne à Chambéry. Les époux A… ont obtenu, par un arrêté du 31 mars 2021, un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur cette parcelle. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de Chambéry leur a délivré un permis de construire modificatif après avis favorable du service des eaux de la communauté d’agglomération Grand Chambéry compte tenu de l’étude de gestion des eaux pluviales transmise par les pétitionnaires. Ces permis ont été transférés à M. et Mme C…, par un arrêté du 21 décembre 2021, puis à la société civile immobilière (SCI) l’Iris dont les époux C… sont les gérants, par un arrêté du 31 mars 2022. M. et Mme K… et M. et Mme E…, relèvent appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’ils avaient formé contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (…) ». L’administration ne peut s’abstenir de prendre parti sur les questions définies à ces dispositions, en subordonnant la réalisation de la construction à la présentation d’un nouveau projet. Elle peut seulement assortir l’autorisation donnée de conditions qui n’entraînent que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Chambéry a autorisé le projet litigieux en l’assortissant d’une prescription spéciale, nécessitant le dépôt d’un permis de construire modificatif, imposant aux pétitionnaires la réalisation d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette, après avis favorable du service des eaux au vu d’une note précisant le choix des ouvrages et leurs caractéristiques et « prouvant qu’une solution d’infiltration in situ existe ». Par cette prescription, le maire de Chambéry a délivré un permis qui prenait parti sur le mode de gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette et dont l’application sur ce point ne dépendait pas de la présentation d’un nouveau projet. Le moyen tiré de ce que le permis de construire du 31 mars 2021 a été délivré en méconnaissance du principe d’unicité du permis de construire visé à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / (…) ».
5. Le permis de construire du 31 mars 2021 a été délivré dans le délai de cinq ans suivant l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable du 7 septembre 2017. En application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, le projet de construction était soumis aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Chambéry approuvé le 19 juillet 2004. Dès lors, les appelants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambéry approuvé par la délibération du 18 décembre 2019.
6. En troisième lieu, les autorisations d’urbanisme, dont l’objet est d’assurer la conformité des aménagements et travaux projetés avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve des droits des tiers. Ainsi, la circonstance que les pétitionnaires ne bénéficieraient pas de l’autorisation de l’ensemble des propriétaires indivis du chemin cadastré section BH n° 87 pour l’accès au terrain d’assiette et le raccordement aux réseaux situés sur ce chemin est sans incidence sur la légalité du permis de construire et ne révèle pas l’existence d’une fraude de leur part qui entacherait d’irrégularité la décision contestée.
7. En dernier lieu, les appelants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire contesté, qui n’a pas été pris pour l’application de l’autorisation de lotir, ne respecte pas l’interdiction de pose d’enduit écrasé prescrite par l’arrêté du 7 septembre 2017 de non opposition à déclaration préalable, qui n’en constitue pas davantage la base légale.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme K… et M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
9. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme K… et M. et Mme E… le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Chambéry et le versement de la même somme à la SCI l’Iris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme K… et M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme K… et M. et Mme E… verseront, ensemble, une somme de 1 000 euros chacune à la commune de Chambéry et à la SCI L’Iris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… K…, représentant unique désigné pour l’ensemble des requérants, à la commune de Chambéry et à la société civile immobilière L’Iris. Copie en sera adressée à M. et Mme D… et F… C….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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